Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5 févr. 2025, n° 2408950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2408950 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 19 novembre 2024 et le 15 décembre 2024, M. G, représenté par Me Quinsac et Me Icard, demande au tribunal :
— sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des préjudices dont il souffre à la suite des interventions chirurgicales qu’il a subies en 2020 au centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc ;
— sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner solidairement le centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc et son assureur, la société Relyens, à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son déficit fonctionnel permanent et celle de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des souffrances qu’il a endurées ;
— mettre à la charge solidaire du centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc et de la société Relyens la somme de 5 000 euros au titre des frais de procès ;
Il soutient que :
— l’expertise judiciaire sollicitée est utile dans la mesure où les deux expertises amiables réalisées sont partiellement contradictoires, incomplètes et n’offrent pas les mêmes garanties qu’une expertise judiciaire ;
— le principe et l’étendue de l’obligation du centre hospitalier sont suffisamment justifiés pour justifier l’octroi des provisions sollicitées ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 décembre 2024, le centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc et son assureur la société Relyens, représentés par Me Ligas-Raymond, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que :
— La demande d’expertise doit s’analyser comme une demande de contre-expertise, qui ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge du fond ;
— La demande de provision est irrecevable dès lors qu’elle aurait dû être présentée par requête distincte ;
Par un mémoire enregistré le 12 décembre 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire indique ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction () ».
2. Le juge des référés, saisi d’une demande d’expertise, doit apprécier son utilité compte tenu des pièces du dossier et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
3. Il résulte de l’instruction qu’entre le 7 février 2020 et le 6 novembre 2020, M. G a fait l’objet de six interventions chirurgicales au sein du centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc. Il a, par ailleurs, dû subir une septième opération le 4 mai 2021 au centre hospitalier universitaire de Grenoble-Alpes. En 2022, M. G a fait l’objet d’une expertise amiable par le docteur C, désigné par la société Relyens assureur du centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc. En 2023, M. G a fait l’objet d’une autre expertise amiable par le docteur D, désigné par son assureur, la société Pacifica. Les conclusions de ces deux expertises sont partiellement contradictoires, en particulier parce que le docteur D estime que l’état de santé de M. G n’est pas consolidé alors que le docteur C estime que cette consolidation est intervenue le 1er octobre 2021. Par un courrier du 13 février 2024, la société Relyens a indiqué à la société Pacifica qu’elle ne souhaitait engager des discussions aux fins d’indemnisation que sur la seule base du rapport du docteur C.
4. Dans ces conditions, en l’absence d’expertise judiciaire déjà effectuée, la demande d’expertise présentée par M. G présente un caractère utile, puisqu’elle permettra, par une mesure offrant toutes les garanties d’une procédure judiciaire contradictoire, de donner un avis sur les causes et les conséquences des préjudices allégués par M. G. Cet avis sera utile, soit dans le cadre des échanges transactionnels qui pourront avoir lieu entre les parties, soit dans le cadre d’une procédure contentieuse devant le juge du fond. En outre, cette mesure entre dans le champ d’application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il convient d’y faire droit dans les conditions précisées à l’article 1er de la présente ordonnance.
5. En application des dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, les frais de l’expertise seront liquidés et taxés par ordonnance laquelle désignera la partie qui les supportera.
Sur la demande de provision :
6. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable () ».
7. En l’état de l’instruction, l’étendue de l’obligation du centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc ne peut être déterminée de manière non contestable. Il n’y a donc pas lieu de faire droit aux conclusions de M. G aux fins de versement d’une provision.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
8. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur A E, domicilié CHRU de Tours, est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de M. G et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc en 2020 ; convoquer et entendre les parties et tout sachant ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de M. G , ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
2°) décrire l’état de santé de M. G et les soins et prescriptions antérieurs à son admission à l’hôpital, ainsi que les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ;
3°) préciser l’état actuel de M. G et se prononcer sur l’origine de cet état ; en cas de pluralité de causes, indiquer les conséquences de chacune et, le cas échéant, proposer au tribunal, un partage en termes de pourcentages ;
4°) donner son avis sur la prise en charge de M. G par le centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc, dire si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux règles de l’art et données acquises de la science à l’époque des faits, et s’ils étaient pertinents, adaptés à l’état de M. G et aux symptômes qu’il présentait, et exécutés conformément aux règles de l’art ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
5°) de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des manquements dans les actes médicaux, les actes de soins ou dans l’organisation des services ont été commis lors de la prise en charge de M. G ; le cas échéant, indiquer dans quelle mesure ces manquements ont concouru à la survenance du dommage ou ont fait perdre à M. G une chance d’éviter la survenue du dommage et, dans l’affirmative, déterminer l’ampleur de la chance perdue en distinguant le pourcentage imputable aux diverses causes établies ;
6°) dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir s’il y a eu manquement à l’obligation d’information à l’égard de M. G ;
7°) donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de M. G, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’hôpital, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
8°) déterminer la date de consolidation de l’état de M. G, l’importance et la durée du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent ou de tout autre préjudice dont celui-ci ferait état ; dire si l’état de M. G est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ;
9°) à défaut de consolidation indiquer le délai dans lequel M. G devra être réexaminé en fonction de l’évolution prévisible de son état de santé et préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
10°) préciser le montant des dépenses de santé et des frais divers supportés jusqu’à la date de consolidation et évaluer la nature et le montant des dépenses de santé futures, le cas échéant, indiquer quels seront les besoins d’adaptation du logement et du véhicule de M. G, dire dans quelle mesure elle aura besoin de l’assistance d’une tierce personne ;
11°) évaluer chacun de ces préjudices même en l’absence de lien de causalité, de manquement ou de faute ; pour chacun d’entre eux, distinguer la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
12°) distinguer dans les soins supportés par la caisse primaire d’assurance maladie ceux qui auraient incombé en tout état de cause à celle-ci en raison de l’état antérieur de M. G ou à toute autre cause, de ceux imputables aux interventions pratiquées en 2020 ;
13°) de manière générale, donner toutes précisions et informations de fait utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice ;
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de M. G et des représentants du centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc, de la société Relyens et de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 6 : L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 7 : Le centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc versera à M. G la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B G, au centre hospitalier de Sallanches – hôpitaux du pays du Mont-Blanc, à la société Relyens, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’expert.
Fait à Grenoble, le 5 février 2025.
Le juge des référés,
S. F
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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