Rejet 27 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, juge unique (ch. 1), 27 juin 2023, n° 2200147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2200147 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 janvier 2022, M. A… B…, représenté par Me Crouvizier, demande au tribunal :
1°) de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 3 049,77 euros en réparation des préjudices qu’il a subis ;
2°) de mettre à la charge de la métropole du Grand Nancy la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’accident de la circulation dont il a été victime le 2 mars 2018 est lié à un manque de visibilité à la sortie de sa résidence ;
- en refusant d’installer un miroir à la sortie de sa résidence, la métropole du Grand Nancy n’a pas normalement entretenu la voie publique, de sorte qu’elle engage sa responsabilité ;
- cet accident lui a causé des préjudices pour lesquels il doit être indemnisé : celui résultant des réparations réalisées sur son véhicule endommagé et celui résultant de l’augmentation de sa prime d’assurance consécutivement à la perte de son bonus à la suite de l’accident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la métropole du Grand Nancy conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- M. B… ne précise pas le fondement de sa demande, à savoir l’engagement de la responsabilité de la métropole pour défaut d’entretien normal de la voirie publique ;
- la sortie de parking sur laquelle s’est produit l’accident ne présentait aucun défaut de visibilité de sorte qu’aucun défaut d’entretien normal de la voirie ne peut lui être reproché ;
- M. B… n’a pas fait preuve de vigilance en sortant du parking, alors que la chaussée était verglacée et qu’il connaissait la configuration des lieux ;
- la réalité des préjudices dont il demande la réparation n’est pas établie et les sommes réclamées sont manifestement exorbitantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, magistrat désigné,
- les conclusions de Mme Guidi, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme C…, représentant la Métropole du Grand Nancy.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… a été victime d’un accident de la circulation le 2 mars 2018 alors qu’il sortait du parking de la résidence où il habite, située au n°135 rue de la République à Jarville-la-Malgrange (Meurthe-et-Moselle). Il a adressé à la métropole du Grand Nancy, le 6 décembre 2021, une demande indemnitaire préalable tendant au versement de la somme de 3 049,77 euros en réparation de ses préjudices. Par une lettre du 28 décembre 2021, la métropole du Grand Nancy a rejeté cette demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de condamner la métropole du Grand Nancy à lui verser la somme de 3 049,77 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
Dans les termes où elle est rédigée, la requête de M. B…, qui soutient que « la mise en place de la signalisation routière relève de la compétence exclusive des administrations chargées des services de la voirie » et qui recherche la responsabilité de la métropole du Grand Nancy, faute pour elle d’avoir installé un miroir sur l’accotement en face de sa résidence, doit être regardée comme tendant à l’engagement de la responsabilité de la métropole du Grand Nancy à raison d’un défaut d’entretien normal de la voirie.
L’usager d’une voie publique est fondé à demander réparation du dommage qu’il a subi du fait de l’existence ou du fonctionnement de cet ouvrage ou du fait des travaux publics qui y sont réalisés tant à la collectivité gestionnaire de la voie qu’à l’auteur des travaux dommageables. Il doit démontrer, d’une part, la réalité de son préjudice et, d’autre part, l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage ou les travaux publics et le dommage. Les personnes ainsi mises en cause ne peuvent dégager leur responsabilité, sauf cas de force majeure ou faute de la victime, qu’en établissant que l’ouvrage était normalement entretenu.
M. B… fait valoir que son véhicule a été endommagé alors qu’il sortait du parking de sa résidence et qu’il manquait de visibilité pour s’engager en toute sécurité. Toutefois, il ne résulte pas des photographies produites par l’intéressé que l’intersection manquait de visibilité. Par ailleurs, il ressort du constat amiable d’accident et de son schéma, que le véhicule de M. B… est entré en collision avec l’arrière d’un second véhicule qui venait de la gauche et qui était nécessairement passé devant le véhicule de M. B… avant que l’accident ne se produise. Dans ces conditions, la métropole du Grand Nancy doit être regardée comme rapportant la preuve de l’entretien normal de l’ouvrage public à l’origine du préjudice subi par M. B….
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à engager la responsabilité de la métropole du Grand Nancy doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la métropole du Grand Nancy, qui n’est pas la partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens par M. B….
La présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par M. B… à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la métropole du Grand Nancy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juin 2023.
Le magistrat désigné,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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