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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 avr. 2026, n° 2602977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602977 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2026, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme B… E… qui occupe sans droit ni titre un logement situé HUDA FOL 74, 126 chemin de la Scierie, chambre 15, Sevrier (74320), et d’en remettre les clés au gestionnaire FOL 74 sans délai ;
2°) à défaut, de l’autoriser à expulser l’intéressée avec le concours de la force publique.
Elle soutient que :
la demande d’expulsion, présentée en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse dès lors que Mme B… a été déboutée du droit d’asile en dernier lieu par décision de la CNDA notifiée le 8 novembre 2021 ;
la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence et d’utilité dès lors que le maintien dans les lieux fait obstacle à la prise en charge des nouveaux demandeurs d’asile, pour lesquels les lieux d’hébergement sont saturés.
La requête a été communiquée à Mme B… qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Mme C… a présenté son rapport au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Martin, greffier d’audience. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité guinéenne, a été admise, par une décision de l’OFII du 21 janvier 2021, dans un hébergement pour demandeurs d’asile situé HUDA FOL 74, 126 chemin de la Scierie, chambre 15, Sevrier (74320). Par la présente requête, la préfète de la Haute-Savoie demande au juge des référés saisi en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion sans délai du lieu d’hébergement qu’elle occupe indûment et d’autoriser, au besoin, le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation des lieux.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, dont les demandes ont été définitivement rejetées, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les demandes d’asile de Mme B… et de son conjoint M. B… F… ont été rejetées par l’OFPRA le 3 mai 2021, décision notifiée le 21 mai 2021 et confirmée par la CNDA le 15 septembre 2021, rejet notifié le 8 novembre 2021. La demande d’asile pour son fils M. B… A… a également été rejetée par l’OFPRA le 20 juillet 2021, décision confirmée par la CNDA le 23 février 2022. Mme B… et ses fils étaient autorisés à conserver l’hébergement d’urgence jusqu’au 15 mars 2022. Par un arrêté du 21 mars 2022, la préfète de la Haute-Savoie a refusé la demande de séjour de Mme B… et assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par une ordonnance du 24 mai 2022, le tribunal administratif a confirmé ces décisions. Au vu de l’état de santé de son fils M. B… D…, Mme B… a ensuite bénéficié d’autorisations provisoires de séjour, valable du 2 août 2023 au 16 mars 2026, en qualité de parent d’enfant malade, suite à l’avis du collège des médecins de l’OFII. L’intéressée s’est maintenue indûment dans son lieu d’hébergement avec ses fils depuis lors, en dépit d’une mise en demeure de quitter les lieux du 11 mars 2025, notifiée le 13 mars 2025, de la préfète de la Haute-Savoie demeurée infructueuse. Depuis cette dernière date, Mme B… occupe l’hébergement sans droit ni titre. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion demandée par la préfète de la Haute-Savoie ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
En second lieu, la préfète de la Haute-Savoie expose que le département dispose de 1 200 places d’hébergement d’urgence dédiés aux demandeurs d’asile éligibles aux conditions matérielles d’accueil. Le taux d’occupation du dispositif est de 99,6 % dans le département et le taux de présence indue est de 8,8% pour les HUDA, ne permettant pas aux demandeurs d’asile en attente d’hébergement de bénéficier du dispositif.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de la préfète de la Haute-Savoie tendant à ce qu’il soit enjoint à Mme B… et ses deux fils, de libérer dans un délai d’un mois le logement qu’ils occupent au sein de l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile HUDA FOL 74, 126 chemin de la Scierie, chambre 15, Sevrier (74320). Faute pour eux d’avoir libéré les lieux et emporté leurs effets personnels, la préfète pourra faire procéder à leur expulsion, et faire débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, à leurs frais et risques au besoin en concourant à la force publique.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à Mme E… B… et ses deux fils de quitter dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’ils occupent, situé HUDA FOL 74, 126 chemin de la Scierie, chambre 15, Sevrier (74320).
Article 2 : En l’absence de départ volontaire de Mme B… et ses fils, la préfète de la Haute-Savoie pourra procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés, les biens meubles qui se trouveraient dans les lieux.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministère de l’intérieur et à Mme E… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 30 avril 2026.
La juge des référés,
Le greffier,
M. C…
M. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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