Rejet 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 28 août 2025, n° 2501444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501444 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, Mme F, représentée par Me Lebon-Mamoudy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 1er avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’auteur des décisions est incompétent ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’elle risque d’être victime d’atteintes graves en raison des opinions politiques indépendantistes qui lui sont imputées par les autorités camerounaises ;
— la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mai 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Lebon-Mamoudy, représentant Mme E.
Une note en délibéré a été enregistrée pour Mme E le 2 juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, ressortissante camerounaise née le 20 avril 1985, est entrée sur le territoire français le 29 avril 2023 pour y solliciter l’asile. Sa demande a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile le 8 février 2024 et le 16 octobre 2024. Par l’arrêté contesté du 1er avril 2025 la préfète de Meurthe-et-Moselle l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
Sur les conclusions d’annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er février 2024, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme D A, directrice de l’immigration et de l’intégration de la préfecture, à Mme C B, directrice adjointe, à l’effet de signer notamment l’ensemble des décisions en matière de police des étrangers. Il n’est ni établi ni même allégué que Mme A n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme B, signataire des arrêtés litigieux, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 29 avril 2023 et y résidait depuis deux ans seulement au jour de l’arrêté contesté. Si l’intéressée fait état de ses efforts d’intégration, notamment au travers de l’apprentissage de la langue française, de ses activités de bénévolat et de la présence de ses deux enfants, dont l’ainé est scolarisé en classe de grande section de maternelle, la présence en France de Mme E est très récente, tandis que l’arrêté attaqué n’implique pas de séparation d’avec ses enfants. Dans ces conditions, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir qu’en l’obligeant à quitter le territoire français, la préfète a méconnu les stipulations précitées.
5. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
6. Si la requérante soutient qu’elle risque d’être victime d’atteintes graves en raison des opinions politiques indépendantistes qui lui sont imputées par les autorités camerounaises, elle ne produit aucun élément de nature établir qu’elle serait personnellement exposée aux risques qu’elle déclare encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, alors que la demande d’asile de Mme E a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations précitées.
7. En dernier lieu, Mme E n’ayant pas démontré l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni soulevé aucun moyen de nature à en entraîner l’annulation, elle n’est pas fondée à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ni à demander l’annulation, par voie de conséquence, de cette décision.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requêtes à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’injonction :
9. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme E ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que la somme demandée au titre des frais exposés non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat qui n’a pas la qualité de partie perdante, dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lebon-Mamoudy.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Goujon-Fischer, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 août 2025.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
J.-F. Goujon-FischerLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2501444
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