Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 oct. 2025, n° 2510059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2510059 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il assiste à l’audience de référé ;
3°) de prononcer la suspension de l’exécution de la décision du 25 septembre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin a décidé la prolongation de sa mise à l’isolement ;
4°) en cas d’octroi de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part dudit conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il est demandé que la juridiction sollicite les services préfectoraux pour que son extraction soit ordonnée et qu’il puisse comparaître à l’audience de référé ;
- en laissant au préfet la possibilité de l’extraire ou non à comparaître devant la juridiction administrative, il est porté atteinte à l’indépendance de la juridiction administrative ;
- si la juridiction refuse de l’extraire il est demandé à ce qu’elle se rende au centre pénitentiaire pour y tenir audience ou, à titre subsidiaire, qu’il soit entendu par visioconférence ;
- il est demandé de faire application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour que la juridiction statue en formation collégiale ;
- la requête est recevable ;
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nature de la décision contestée et à ses effets sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision en cause est injustifiée dès lors, notamment, qu’elle met en danger son état de santé psychologique ;
- la mesure d’isolement qui lui est imposée n’est pas justifiée par un impératif convaincant de sécurité et par l’impératif de sécurité et d’ordre de l’établissement ;
- aucune circonstance particulière ne permet de renverser la présomption d’urgence à suspendre la prolongation de cet isolement ;
- il justifie de plusieurs moyens de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée ;
- il n’est pas établi que cette décision ait été prise par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi, en méconnaissance de l’article R. 213-23 du code pénitentiaire que « le chef d’établissement du CP de Valence » ait rendu compte sans délai « au directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon de cette décision initiale de placement à l’isolement » ;
- la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 213-18 du code pénitentiaire et est entachée d’erreur de droit ;
- il ne représente pas une menace pour l’ordre et la sécurité de l’établissement de nature à justifier la prolongation de son isolement et la décision contestée ne peut apparaître que comme une mesure disciplinaire en raison de son profil pénal et pénitentiaire ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article 6 du code pénitentiaire et celles de la circulaire AP du 14 avril 2011 dès lors qu’aucune autre solution que son maintien à l’isolement n’a été recherchée par l’administration pénitentiaire alors que la surveillance renforcée permise par le statut de DPS dans un établissement sécuritaire comme le centre pénitentiaire de Lille Loos Sequedin serait suffisante, au moins dans l’attente de la clôture de l’instruction ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation eu égard notamment à l’absence de prise en compte de sa personnalité, de son état de santé et de sa vulnérabilité ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas caractérisée ;
- aucun des moyens soulevés n’est, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fabre, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 29 octobre 2025 à 10 h 30 :
- le rapport de M. Fabre, juge des référés ;
- les observations de Me David, représentant M. B… et celles de M. B… lui-même, entendu en visio-conférence ;
- et les observations de Mme D… et de M. C…, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice.
A l’audience, les parties concluent aux mêmes fins que dans leurs écritures et selon la même argumentation.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, né le 3 mars 2000 à Grozny (Fédération de Russie), de nationalité russe, écroué le 5 janvier 2023, a été placé à l’isolement le 28 novembre 2023, alors qu’il était incarcéré au centre de détention d’Ecrouves. Sa mesure d’isolement a été levée le 22 décembre 2023 lors de son transfert à la maison d’arrêt de Nancy. Il a été placé, de nouveau, au quartier d’isolement le 28 juillet 2025 au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau. Lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Lille-Loos-Sequedin le 15 septembre 2025, il a été maintenu à l’isolement. Par une décision en date du 25 septembre 2025, notifiée le même jour, le chef d’établissement de Lille-Loos-Sequedin a ordonné la prolongation de son isolement pour une durée de trois mois, à compter du 25 septembre 2025 et jusqu’au 25 décembre 2025. Par la requête dont le tribunal est saisi, M. B… demande la suspension de l’exécution de cette décision de prolongation d’isolement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
4. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ». En vertu de ces dispositions, il appartient au préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Il lui revient à cette fin d’apprécier, sous le contrôle du juge administratif, si, compte tenu notamment des exigences de l’ordre public, l’extraction de la personne détenue, afin qu’elle soit présente à une audience convoquée par une juridiction administrative, est indispensable.
5. D’une part, il n’appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’une demande de suspension d’une décision administrative prise à l’égard d’une personne détenue, d’ordonner son extraction de l’établissement pénitentiaire dans lequel elle est incarcérée pour qu’elle puisse assister personnellement à l’audience. D’autre part, et alors que l’administration, rendue destinataire de la requête, n’a pas donné suite à la demande d’extraction présentée par M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que l’extraction du requérant aurait été indispensable à la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. Au surplus, M. B… a été entendu, lors de l’audience, par visio-conférence, sans difficulté et a pu s’exprimer librement.
6. Par suite, les conclusions de M. B… tendant à ce que le juge des référés ordonne son extraction doivent être rejetées.
Sur la demande de statuer dans une formation collégiale :
7. Il résulte des termes du troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative que la décision, lorsque la nature de l’affaire le justifie, de faire juger une requête en référé dans une formation composée de trois juges relève de la seule appréciation du président du tribunal administratif ou de la cour administrative d’appel ou, au Conseil d’Etat, du président de la section du contentieux. Ainsi, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit statué sur sa requête en référé par la formation prévue au troisième alinéa de cet article L. 511-2 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
8. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
9. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence à cet égard, les conclusions à fin de suspension d’exécution de la décision du 25 septembre 2025 portant prolongation de placement à l’isolement du requérant pour la période du 25 septembre 2025 au 25 décembre 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
ORDONNE :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Fait à Lille le 31 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé,
X. FABRE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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