Non-lieu à statuer 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2403468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403468 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juin 2024, M. A B, représenté par Me Laspalles, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 28 avril 2024 par laquelle la commission de médiation de la Haute-Garonne a rejeté son recours amiable en vue de l’obtention d’un hébergement ;
3°) d’enjoindre à la commission de médiation de reconnaître sa demande comme prioritaire ou, à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre une somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat, à verser à son conseil en application des dispositions combinées du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision est entachée d’erreur de droit car sa situation personnelle n’a pas été examinée ;
— la décision est entachée d’une erreur de fait et de droit car il n’a pas à justifier de démarches récentes pour bénéficier de l’application des dispositions du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et il a effectivement accompli des démarches en saisissant le service intégré d’accueil et d’orientation ;
— la décision est entachée d’erreur de droit car la commission de médiation s’est crue tenue de rejeter sa demande alors qu’il lui est possible de faire droit à une demande qui ne remplit pas l’ensemble des critères légaux en application de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation ;
— eu égard à l’urgence de sa situation, la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui désire bénéficier d’un hébergement durable, a présenté un recours devant la commission de médiation compétente pour le département de la Haute-Garonne sur le fondement du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation le 21 mars 2024. Sa demande a été rejetée le 23 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 octobre 2024. Il n’y a pas lieu, par suite, de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée mentionne le fondement légal sur lequel elle repose ainsi que les motifs de fait ayant conduit la commission de médiation à rejeter le recours amiable de M. B. Elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de médiation de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation de M. B avant de statuer sur la demande dont elle était saisie, ni qu’elle se serait crue tenue de rejeter la demande du requérant. Les moyens d’erreur de droit soulevés sur ce point doivent donc être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes du III de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l’accueil dans une structure d’hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande. Si le demandeur ne justifie pas du respect des conditions de régularité et de permanence du séjour mentionnées au premier alinéa de l’article L. 300-1, la commission peut prendre une décision favorable uniquement si elle préconise l’accueil dans une structure d’hébergement ». Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région / () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
6. En l’espèce, la commission de médiation de la Haute-Garonne s’est fondée, pour rejeter le recours de M. B, sur un motif tiré de ce que le requérant n’aurait pas effectué de démarches préalables récentes avant de la saisir, la commission ayant relevé, à l’appui de ce motif, que l’intéressé n’était pas inscrit auprès du service intégré d’accueil et d’orientation et qu’il n’avait pas réalisé d’appels réguliers au numéro d’urgence 115 au moins sept jours avant le dépôt de son recours. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du bordereau établi par le secrétariat de la commission de médiation, produit par le préfet de la Haute-Garonne, que le requérant n’était pas inscrit auprès du service intégré d’accueil et d’orientation en vue de l’attribution d’une prestation d’orientation vers un dispositif d’aide sociale et notamment d’hébergement. Par ailleurs, si le requérant avait appelé le numéro d’urgence 115, il ressort des pièces du dossier que son dernier appel datait du 27 novembre 2023, soit près de cinq mois à la date de la décision attaquée. Or, eu égard à la différence de nature entre le dispositif d’hébergement d’urgence temporaire prévu par l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles auquel le requérant a fait appel en novembre 2023 et le dispositif d’hébergement durable dont les attributions prioritaire sont confiées à la commission en vertu des dispositions précitées, la commission de médiation a pu valablement estimer que le requérant n’avait pas réalisé une démarche préalable au sens des dispositions de l’article R. 441-14-1. M. B n’est par suite pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait ou d’erreur de qualification juridique des faits sur ce point.
7. En quatrième et dernier lieu, s’il est loisible à la commission de médiation, en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation, de déclarer prioritaire la demande d’une personne ne remplissant pas l’intégralité des conditions prévues par les alinéas précédents de cet article, il ressort des pièces du dossier que M. B, âgé de quarante-sept ans, accompagné par son épouse, âgée de cinquante ans, et leurs deux fils âgés respectivement de dix-neuf ans et huit ans, le premier de ces deux enfants étant hébergé, se bornait dans son recours gracieux à indiquer que la famille vivait à la rue sans apporter de précision susceptible d’éclairer la commission quant à la persistance d’une urgence à trouver un hébergement depuis le dernier appel au service intégré d’accueil et d’orientation intervenu le 27 novembre 2023. Dans ces conditions, et en l’absence d’éléments de vulnérabilité invoqué, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de médiation aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de la commission de médiation du 28 avril 2024. Sa requête doit donc être rejetée, y compris en ce qui concerne ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Laspalles et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
— Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Douteaud, première conseillère,
Mme Lucas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président, rapporteur,
P. GRIMAUD
L’assesseur le plus ancien,
S. DOUTEAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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