Rejet 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2425983 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425983 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A, représenté par
Me Schwarz, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence algérien, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1800 euros hors taxes à verser à Me Schwarz, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est contraire à l’article 6-1 de l’accord franco algérien dès lors que l’intéressé justifie de dix ans de présence en France.
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée ;
— est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas fait usage de son pouvoir d’appréciation.
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est contraire l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2024 , le préfet de police, représenté par le cabinet Actis, conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 12 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au
27 novembre 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code des relations entre le public et l’administration,
— la loi 91-647 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique,
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Claux,
— et les observations de Me Schwarz, représentant M. A, présent.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A, ressortissant algérien né le 25 septembre 1975, entré en France en 2010, selon ses déclarations, a sollicité le 19 juillet 2023 la délivrance d’un certificat de résidence algérien sur le fondement des dispositions de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du
27 décembre 1967. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué.
2. Par l’arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spéciaux de la préfecture de Paris du même jour, le préfet de police a donné délégation à M. C, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève les décisions contestées, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et vise les dispositions des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à sa situation, et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé pour rejeter la demande de délivrance du certificat de résidence présentée par M. A. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Il ne ressort également pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui n’avait pas à mentionner dans son arrêté tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A.
4. En deuxième lieu, dès lors que les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, un ressortissant algérien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une activité professionnelle ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Il appartient toutefois au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. En relevant notamment que M. A était célibataire et sans charge de famille en France, que la présence de ses frères et sœurs sur le territoire national ne lui conférait aucun droit au séjour, qu’il n’était pas démuni d’attaches familiales à l’étranger où réside sa mère et qu’il n’était pas portée une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, le préfet de police doit être regardé comme s’étant prononcé sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour du requérant. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet de sa demande.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an, portant la mention » vie privée et familiale « , est délivré de plein droit : / au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
7. M. A fait valoir qu’il est entré en France, régulièrement, le 11 août 2010 et qu’il est présent de manière continue en France, depuis cette date. Toutefois il ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, d’une résidence habituelle en France sur l’ensemble de la période, en particulier au titre de l’année 2015. Ainsi, au titre de cette année, l’intéressé produit uniquement une lettre type en date du 15 janvier 2015 l’informant du dispositif du tarif spécial de solidarité du gaz, deux lettres types du STIF des 14 et 29 mai 2015, un courrier de chargement de passe Navigo du 1er juin 2015, un avis d’imposition ne mentionnant aucun revenu et un courrier de l’association « Atouts cours » du 6 octobre 2015. Dans ces conditions, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant d’une résidence habituelle en France sur la période invoquée. Ainsi en rejetant la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A au motif qu’il ne justifiait pas résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le préfet de police n’a pas méconnu les stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
8. En quatrième lieu, M. A fait valoir qu’il a quitté son pays d’origine depuis près de quatorze ans, qu’il compte des membres de sa famille en France, ses deux sœurs, son beau-frère, ses neveux et nièces et petits neveux et nièces qui sont, à l’exception de l’une de ses sœurs, de nationalité française, qu’il vit chez sa sœur et son beau-frère et qu’il rend service à ses neveux qui sont devenus parents. Il se prévaut également de ses efforts d’intégration notamment par l’apprentissage assidu du français et du bénévolat au sein de l’association « Atout Cours ». Toutefois, ainsi qu’il a été dit précédemment, il ne justifie pas d’une résidence habituelle sur le territoire français sur l’ensemble de la période invoquée. Par ailleurs, il est constant que l’intéressé est célibataire et sans enfant et que sa mère réside encore en Algérie, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 35 ans. Enfin, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle en se bornant à produire quelques bulletins de paie de faibles montants au titre d’un emploi familial et de deux promesses d’embauche de l’association « Atouts Cours » du 1er novembre 2021 et du 27 avril 2023. Dès lors, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet de police n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, l’exception d’illégalité de cette décision invoquée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
16. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision l’obligeant à quitter le territoire français dont est assortie la décision portant refus de délivrer un certificat de résidence à
M. A, dûment motivée, n’a pas à faire l’objet d’une motivation spécifique.
17. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué qui vise en particulier l’article L611-1 3°et expose des éléments circonstanciés sur la situation personnelle et familiale de l’intéressé, que le préfet de police n’aurait pas fait usage de son pouvoir d’appréciation lorsqu’il a examiné la situation de M. A et se serait estimé en situation de compétence liée pour l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
18. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 ci-dessus.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A, au préfet de police et à Me Schwarz.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Claux, premier conseiller,
Mme Hombourger, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
Le rapporteur,
J-B. CLAUX
Le président,
V. HERMANN JAGERLe greffier,
F. RAJAOBELISON
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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