Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 10 déc. 2024, n° 2302211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2302211 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 juillet 2023 et 23 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision de non-opposition à déclaration préalable en date du 31 mai 2023 par laquelle le maire de la commune de Saint-Mihiel lui a imposé des prescriptions relatives à la couleur des menuiseries, objet des travaux.
Il soutient que :
— aucune couleur « bois doré » en concordance avec le style et l’authenticité de son habitation ne figure dans le nuancier qui lui est imposé alors qu’une déclaration de travaux portant sur une fenêtre de salle de bains avait autorisé la couleur « chêne doré » en 2021 ;
— son habitation est située dans une zone pavillonnaire hors périmètre « bâtiments classés » et hors « site patrimonial remarquable » ;
— il n’a pas les moyens financiers de remplacer à nouveau la fenêtre de la salle de bains.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2023, la commune de Saint-Mihiel conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mai 2023, M. B a déposé une déclaration préalable de travaux en vue du remplacement des menuiseries de son habitation située rue Charles Péguy à Saint-Mihiel (Meuse), la couleur choisie étant « bois doré ». Par un arrêté du 31 mai 2023, le maire de la commune de Saint-Mihiel ne s’est pas opposé à ces travaux mais a assorti cette autorisation de prescriptions tenant à la couleur de ces menuiseries, devant être conforme à l’une de celles figurant au nuancier de l’union départementale de l’architecture et du patrimoine.
2. Aux termes de l’article UC 4-2 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune relatif à l’aspect extérieur des constructions : « La couleur des menuiseries et des enduits sera tirée du nuancier en couleurs de l’UDAP consultable en mairie. La couleur blanc pur ne figurant pas au nuancier, ne pourra être utilisée qu’à titre exceptionnel en cas de strict remplacement à l’identique du bâti existant ».
3. En premier lieu, il est constant que l’habitation de M. B, édifiée sur la parcelle cadastrée section AH n° 258, se situe en zone UC du PLU adopté par délibération de la commune le 7 juin 2022. Par suite, et dès lors que les dispositions précitées n’ont pas vocation à s’appliquer aux seules constructions qui se trouveraient dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou de protection d’un bâtiment classé au titre des monuments historiques, le maire n’a commis aucune erreur de droit en imposant la prescription en litige à M. B.
4. En deuxième lieu, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a obtenu en 2021 une autorisation tacite de travaux en vue du remplacement des menuiseries d’une salle de bains par une fenêtre de couleur « chêne doré » et que cette couleur ne figurait pas au nuancier « La Meuse en couleur » auquel renvoyait le PLU alors applicable, M. B ne peut toutefois s’en prévaloir dès lors que la mise en œuvre de menuiseries de couleur « bois doré » sur le reste de son habitation aurait pour effet d’aggraver la non-conformité de sa construction aux dispositions du PLU méconnues en 2021 et qui ne sont en tout état de cause plus applicables.
5. En dernier lieu, les prescriptions imposées par l’arrêté en litige n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer à M. B le remplacement de la fenêtre de la salle de bains non conforme au PLU, laquelle n’est pas comprise dans les travaux décrits par la déclaration préalable enregistrée le 15 mai 2023 par la commune.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l’annulation de la décision du 31 mai 2023 prise par le maire de la commune de Saint-Mihiel doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Mihiel.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
Mme Grandjean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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