Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 7 juil. 2025, n° 2500878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2025, M. C B, représenté par
Me Fabiani, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure méconnaissant, d’une part son droit d’être entendu et, d’autre part, les dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien, né le 16 février 1995 à Annaba (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 13 décembre 2016. Le 24 juillet 2023, il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 20 février 2024, le préfet du Var a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un arrêté du 7 février 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Var l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () « . Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte : » Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. () ".
5. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A, N. R./ Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ses droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait été invité à présenter des observations écrites ou orales sur la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français qui pourrait être prise à son encontre. Toutefois, M. B n’établit pas avoir été empêché de produire des éléments qui auraient pu influer sur le sens de l’arrêté litigieux. En outre, il mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, il ne peut être regardé comme ayant été privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense et le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var ait consulté le traitement des antécédents judiciaires préalablement à l’adoption de l’arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénal doit être écarté.
8. En quatrième lieu, si l’arrêté attaqué mentionne, que M. B a été signalé pour des faits de meurtre le 16 février 1998, il s’agit d’une simple erreur de plume quant à la date de commission des faits qui n’est pas de nature à caractériser un défaut d’examen réel et sérieux. En outre, en dehors de cette circonstance, il ne ressort ni des termes de l’arrêté litigieux, des pièces du dossier, que le préfet du Var n’aurait pas réalisé, comme il y est tenu, à un examen sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. M. B ne produit aucun élément de nature à établir l’intensité des liens privés et familiaux qu’il aurait noué sur le territoire français, d’autant qu’il se déclare célibataire et sans enfant. En outre, il n’allègue ni n’établit une quelconque insertion socio-professionnelle. Par ailleurs, le 20 février 2024, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait entamé des démarches en vue d’exécution cette obligation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. B est connu sous trois identités différentes et a été signalé, sous ses différentes identités, pour des faits, notamment, de vol en réunion avec violence et de recel de bien provenant d’un vol. En outre, il a été condamné dans le cadre d’une ordonnance pénale rendu par le président du tribunal judiciaire à une peine de 150 euros pour des faits de recel de bien provenant d’un délit puni d’une peine n’excédant pas cinq ans d’emprisonnement. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 février 2025 par lequel le préfet du Var l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Fabiani et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY
Le greffier,
B. ROETS La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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