Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 20 févr. 2026, n° 2511472 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511472 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 septembre et 20 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des documents sur lesquels la préfète de l’Essonne a fondé sa décision, conformément à l’article L. 613-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) d’annuler l’arrêté du 28 août 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles méconnaissent l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’elle ne permet pas l’identification complète de son auteur ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire préalable prévue par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit à être entendu ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le risque de fuite n’est pas établi
En ce qui concerne la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour pour deux ans :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 10 décembre 2025.
Par une décision en date du 14 janvier 2026 du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Sur sa demande, la rapporteure publique a été dispensée par la présidente de la formation de jugement de prononcer ses conclusions lors de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, présidente-rapporteure a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant malien né le 1er janvier 2007, déclare être entré en France en 2023. Par un arrêté du 28 août 2025, dont M. B… demande l’annulation, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en cas d’exécution d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. M. B… s’est vu accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Versailles en date du 12 janvier 2026. Par suite les conclusions présentées par le requérant et tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la communication de l’entier dossier :
3. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin (…) la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise ».
3. L’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Par suite, il n’apparaît pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’entier dossier détenu par l’administration.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour décider l’éloignement sans délai de M. B…, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur la circonstance que le requérant, n’a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation administrative et s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour. Toutefois, l’arrêté litigieux ne fait aucune référence à la circonstance que le requérant, entré mineur en France, a fait l’objet d’une prise en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Seine-Saint-Denis en qualité de « mineur non accompagné » puis dans le cadre d’un contrat « jeune majeur » qui était encore en cours à la date de la décision attaquée. Dès lors que ces éléments étaient susceptibles d’avoir une incidence sur le sens de la décision attaquée, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté litigieux est entaché d’un défaut d’examen sérieux. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer son annulation en toutes ses décisions sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction sous astreinte ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de justice :
6. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ottou, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Ottou de la somme de 1000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète de l’Essonne du 28 août 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à Me Ottou, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Ottou renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ottou et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
M. Perez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La présidente-rapporteure L’assesseure la plus ancienne
signé
signé
H. Lepetit-Collin F. Lutz
La greffière
signé
I. de Dutto
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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