Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 20 févr. 2026, n° 2404084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2404084 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2024, M. C… B…, représenté par Me Kouahou, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 laquelle le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de réexaminer sa demande dans le délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision attaquée :
- est entachée d’un vice d’incompétence ;
- est entachée d’erreur de droit dans l’application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le directeur de l’OFII s’est estimé lié par la circonstance selon laquelle il n’a pas sollicité l’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France et ce, sans motif légitime ; il n’a pas procédé à un examen de la vulnérabilité de sa situation ;
- est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés.
Par une décision en date du 7 novembre 2024, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 5 décembre 1982, de nationalité guinéenne, demande au tribunal l’annulation de la décision du 10 juin 2024 de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. A… E…, directeur général adjoint de l’OFII, lequel a reçu délégation du directeur général de l’OFII par décision du 10 novembre 2020, en cas d’absence ou d’empêchement de ce dernier, à l’effet de signer tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L.551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) ; / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Aux termes de son article R. 522-1 du même code : « L’appréciation de la vulnérabilité des demandeurs d’asile est effectuée par les agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en application des articles L. 522-1 à L.522-4, à l’aide d’un questionnaire dont le contenu est fixé par arrêté des ministres chargés de l’asile et de la santé ».
4. Pour refuser d’accorder au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, le directeur général de l’OFII a constaté que M. B… avait enregistré sa demande d’asile cinq mois après son entrée sur le territoire français et qu’il ne présentait pas de motif légitime pour justifier ce délai. Le directeur général de l’OFII a, en outre, précisé que l’intéressé n’apportait aucun élément sur ses conditions d’existence durant cette période au cours de laquelle il s’est maintenu sur le territoire et que le service médical de l’OFII n’avait pas relevé de vulnérabilité particulière le concernant faisant obstacle au refus attaqué. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B…, a pu faire part de ses observations au cours des entretiens de vulnérabilité effectués le 23 avril 2024. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, le directeur général de l’OFII a procédé à un examen de la vulnérabilité de la situation de M. B… et ne s’est pas estimé en situation de compétence liée.
5. Par ailleurs, si M. B… soutient être vulnérable en raison de son isolement sur le territoire français et en ce qu’il n’a aucune ressource, ces seules circonstances ne permettent pas d’établir une situation de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles de la loi du 10 juillet 1990 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
er : La requête de M. B… est rejetée.
: Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Kouahou.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
La présidente,
F. Corneloup
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 20 février 2026
La greffière,
M. D…
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