Annulation 24 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 24 juin 2025, n° 2407136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 juillet 2024 et le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Petit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 21 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui accorder un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux présenté contre ce refus le 17 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour, l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros, à lui verser, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la préfète du Rhône n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— sa demande de rendez-vous n’est ni abusive ni dilatoire ;
— il justifiait, à la date de la décision attaquée, de la qualité de canalisateur pour la société SAS Legros TP.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observation à l’instance.
Par une ordonnance du 27 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 avril 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda, première conseillère,
— et les observations de Me Petit, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1998, a déclaré être entré en France le 17 juillet 2018. Le 4 décembre 2023, il a sollicité, auprès des services de la préfecture du Rhône, un rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par la décision contestée du 21 mai 2024, la préfète du Rhône a rejeté sa demande de rendez-vous. Par un courrier du 17 juillet 2024, M. A a formé un recours gracieux contre cette décision. En l’absence de réponse, M. A demande également au tribunal d’annuler le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
2. D’une part, l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire d’un visa de long séjour, d’un titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4, L. 425-10 et L. 426-21 du même code, l’article L. 431-3 dudit code soulignant que la détention d’un tel document qui autorise la présence de l’étranger en France, ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour.
3. D’autre part, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Toutefois, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. Par suite, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative ne peut légalement refuser de fixer un rendez-vous à un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer une demande de titre de séjour.
4. Pour refuser de fixer un rendez-vous à M. A et lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour, la préfète du Rhône s’est fondée sur l’existence d’une précédente décision refusant de lui délivrer un titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement ainsi que sur l’absence de circonstance nouvelle. Toutefois, ces seuls motifs ne suffisent pas à qualifier la demande de rendez-vous de M. A d’abusive ou de dilatoire. Or, il résulte des éléments rappelés au point précédent que, alors que le caractère incomplet, abusif ou dilatoire de la demande de titre de séjour n’est, ni établi, ni même allégué, la préfète du Rhône n’ayant pas produit d’observation dans la présente instance, M. A est fondé à soutenir que la décision litigieuse est illégale.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à soutenir que la décision du 16 mai 2024 refusant de lui fixer un rendez-vous doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, le rejet implicite de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard aux motifs retenus précédemment, le présent jugement implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’autorité préfectorale fixe à M. A une date de rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il lui sera enjoint d’y procéder dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, sans qu’il y ait lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée. En revanche, alors que l’enregistrement de sa demande de titre de séjour le jour de ce rendez-vous ne pourra se réaliser qu’en cas de présentation d’un dossier complet, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône de lui en délivrer un récépissé ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros à M. A, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 16 mai 2024 par laquelle la préfète du Rhône a refusé de fixer à M. A un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour est annulée ainsi que, par voie de conséquence, le rejet implicite de son recours gracieux formé par un courrier du 17 juillet 2024.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de fixer, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement, une date de rendez-vous à M. A pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Jorda, première conseillère,
Mme Le Roux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
V. JordaLa présidente,
A-S. Bour
La greffière,
C. Touja
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Médiation ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Titre ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Demande ·
- Mise à jour ·
- Administration ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Tribunal correctionnel ·
- Administration ·
- Eures ·
- Juge ·
- Interjeter
- Sécurité sociale ·
- Mutualité sociale ·
- Justice administrative ·
- Indemnités journalieres ·
- Midi-pyrénées ·
- Maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Terme ·
- Tribunal judiciaire
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Enfant ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Bonne foi ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Dette ·
- Recours ·
- Légalité externe ·
- Remise ·
- Terme
- Site patrimonial remarquable ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Patrimoine ·
- Commune ·
- Architecture ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Création ·
- Permis de construire
- Territoire français ·
- Charte ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recel de biens ·
- Aide juridictionnelle ·
- Procédure administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Exécution d'office ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Annulation ·
- Bénéfice ·
- Astreinte ·
- Erreur
- Pays ·
- Traitement ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- État de santé, ·
- Médecin ·
- Séjour des étrangers ·
- Annulation ·
- Immigration ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.