Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 31 oct. 2023, n° 2303886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, l’association Protégeons Ménerbes, représentée par Me Chocron, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 août 2022 par lequel le maire de Ménerbes a délivré un permis de construire à cette commune pour des travaux de réhabilitation et modification d’un ensemble de bâtiments destinés à accueillir un musée et une salle d’exposition ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Ménerbes la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le respect de la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme et est également justifié par le risque imminent d’atteinte au patrimoine bâti de la commune du fait de l’exécution des travaux autorisés par le permis en litige ;
— il n’est pas démontré que le signataire de l’arrêté en litige bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de compétence du maire régulièrement publiée et transmise au contrôle de légalité ;
— le dossier de demande de permis est incomplet en ce qui concerne le document graphique exigé par l’article R. 431-10, c) qui ne présente que la façade Ouest du projet ;
— ce dossier comporte des contradictions entre les pièces PC6 et PC9b qui ont faussé l’appréciation portée par l’autorité administrative, ainsi que des erreurs sur le formulaire Cerfa et la pièce PC2b concernant le stationnement ;
— le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Ménerbes, devenue site patrimonial remarquable, est opposable et l’arrêté en litige en méconnait l’articles A-1-1 de la zone 2, faute de contrôle du projet exercé par le service départemental de l’architecture et du patrimoine ;
— les articles A-5-4 et A1 du règlement de la zone 2 de l’AVAP, ainsi que l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sont méconnus car le projet ne respecte pas l’impératif de restitution du style d’origine du bâtiment et parce que certaines modifications plus contemporaines ne sont pas en adéquation avec l’existant et les constructions avoisinantes, telles que l’hôtel Astier de Montfaucon ;
— l’article A-5-2 est méconnu par la mise en place autorisée d’une porte vitrée en façade Nord et l’article A-6-4 par la création d’une porte d’entrée en façade Ouest et son encadrement ;
— les proportions des percements prévus, en façade Nord pour une porte vitrée et en façade Sud, ne respectent pas l’article A-6-2 ;
— les trois fenêtres à créer en façade Ouest, qui ne reprennent pas la forme et le type des ouvertures existantes, ne respectent pas les articles A-5-1 et A-6-1 ;
— l’article UA12 relatif au stationnement est méconnu, le projet d’établissement recevant du public ne prévoyant pas la création de places de stationnement ;
Par des mémoires en défense enregistrés les 29 et 30 octobre 2023, la commune de Ménerbes, représentée par Me Légier, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’association requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le risque d’effondrement des corps de bâtiments anciens objet des travaux justifie leur réalisation rapide et s’oppose à l’éventuelle urgence allégué de suspendre l’exécution de l’arrêté de permis de construire qui n’aura pas, en outre, de conséquence difficilement réversible ;
— aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité du permis de construire en litige ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du patrimoine ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 30 octobre 2023 à 15 heures ont été entendus :
— le rapport de M. Roux, juge des référés ;
— les observations de Me Taddei, pour l’association Protégeons Ménerbes, qui a repris et développé les moyens invoqués dans ses écritures en insistant sur la méconnaissance du règlement de l’AVAP et l’absence de place de stationnement projetée, et de Me Legier, pour la commune de Ménerbes, qui a repris et développé les moyens de défense opposés dans ses écritures en précisant notamment la notion de façade au sens et pour l’application du règlement de l’AVAP, le parti pris de l’architecte du projet et la politique de gestion du stationnement au sein du village.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité.
2. Par arrêté en date du 11 août 2022, le maire de Ménerbes a délivré à cette commune un permis de construire pour la réalisation de travaux de réhabilitation et modification d’un ensemble de quatre constructions mitoyennes datant des XVIème et XVIIIème siècles, parmi lesquelles figure la tour de l’Horloge, au sein d’un site patrimonial remarquable au sens de l’article L. 631-1 du code du patrimoine, afin d’y créer un musée et une salle d’exposition. Après avoir déposé une requête tendant à l’annulation de cette autorisation au greffe du tribunal, le 25 janvier 2023, l’association Protégeons Ménerbes demande au juge des référés la suspension de son exécution.
3. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués, tirés de ce que l’arrêté en litige n’aurait pas été signé par une autorité compétente, que le document graphique du dossier de demande de permis n’aurait pas satisfait aux exigences de l’article R. 431-1 ni permis à l’autorité administrative d’apprécier la nature exacte du projet, que ce dossier de demande comporterait également une contradiction entre les pièces PC6 et PC9b et une inexactitude sur le formulaire Cerfa et la pièce PC2b à propos des conditions de stationnement des véhicules, que le règlement de la zone 2 de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) de Ménerbes, devenue site patrimonial remarquable, serait méconnu en ses articles A-1-1, faute de mise en œuvre du contrôle qu’il prévoit du service départemental de l’architecture et du patrimoine, A-5-2 du fait de la mise en place autorisée d’une porte vitrée en façade Nord en lieu et place du volet en bois existant, A-6-4 par la création d’une porte d’entrée en façade Ouest et son encadrement, A-6-2 au regard des proportions des percements prévus en façade Nord, pour la création d’une porte vitrée, et en façade Sud, ainsi que A-5-1 et A-6-1, dès lors que les trois fenêtres à créer en façade Ouest ne sauraient être regardées comme étant du même type que celles existantes, situées sur un même alignement, mais aussi au regard de l’ensemble du parti pris architectural retenu qui méconnaitrait également les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme en raison de l’atteinte que le projet porterait aux constructions voisines, et enfin de ce que l’article UA12 relatif au stationnement aurait été méconnu en l’absence d’étude réalisée sur les conditions de stationnement et de création du nombre de place de stationnement que nécessite un tel projet d’établissement recevant du public, ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette autorisation.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions présentées par l’association Protégeons Ménerbes tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 août 2022 doivent être rejetées.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Ménerbes qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a, par ailleurs, pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une quelconque somme à la charge de l’association Protégeons Ménerbes, au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de l’association Protégeons Ménerbes est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Ménerbes est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Protégeons Ménerbes et à la commune de Ménerbes.
Fait à Nîmes, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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