Rejet 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2500137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500137 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 juillet 2024 du préfet d’Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixation du pays de destination et interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de séjour et l’obligation de quitter le territoire français méconnaissent des règles de procédures inscrites à l’article 6 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 relatif à la consultation du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration : il n’est pas justifié de la compétence des médecins par leur signature et de la complétude des mentions devant figurer dans l’avis émis par ce collège ;
— le refus de séjour, l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination procèdent d’un défaut d’examen de la situation et ne sont pas suffisamment motivés ;
— le préfet a méconnu l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation et méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, le préfet s’étant par ailleurs estimé lié par les décisions rejetant sa demande d’asile.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration a présenté des observations le 17 février 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. B par une décision du 19 décembre 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bouju, rapporteur,
— et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant géorgien né le 6 juin 1985, est entré en France, selon ses déclarations, le 1er juillet 2021. Par une décision du 22 décembre 2021, l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le recours qu’il exercé contre cette décision a été rejeté par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 11 mars 2022. Il a bénéficié d’un titre de séjour pour raison de santé valable du 3 juin 2022 au 2 juin 2023. Le 23 août 2023, il a demandé un nouveau titre de séjour pour raison de santé. Par l’arrêté attaqué du 2 juillet 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour en France pendant un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. () ».
3. En premier lieu, l’avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) doit, selon les dispositions de l’article 6 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016, être signé par les trois médecins composant le collège. En l’espèce, il ressort de l’examen de l’avis émis par le collège de médecins dans le cadre de l’instruction de la demande de titre de séjour présentée par M. B qu’il a été signé par les trois médecins composant ce collège et que l’identité de chacun de ces médecins a pu être déterminée avec précision.
4. En deuxième lieu, l’article 6 de l’arrêté interministériel du 27 décembre 2016 dispose que l’avis du collège de médecins de l’OFII précise : " a) si l’état de santé de l’étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié () le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. () ".
5. L’avis évoqué au point 3 mentionne que si l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’offre de soins et les caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine lui permettent d’y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. L’absence d’indication quant à la durée prévisible du traitement est sans incidence dès lors que le collège de médecins a estimé que ce traitement pouvait être suivi dans le pays d’origine. Par suite, cet avis comporte les mentions exigées par les dispositions précitées au point précédent.
6. En deuxième lieu, si l’autorité préfectorale, lorsqu’elle statue sur une demande de titre de séjour, est tenue de procéder à un examen réel et sérieux de la situation qui lui est soumise, elle n’est en revanche pas obligée d’évoquer, dans l’acte formalisant la réponse à cette demande, l’ensemble des éléments de cette situation qui lui ont été soumis. Elle doit seulement indiquer, afin de respecter l’exigence de motivation découlant des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les considérations de droit et de fait qui justifient, selon elle, sa décision.
7. L’arrêté du 2 juillet 2024, qui vise notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne de manière suffisante l’ensemble des motifs de droit et de fait sur lesquels il se fonde. Il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas pris en considération l’ensemble des éléments portés à sa connaissance avant de statuer sur la situation de M. B. S’agissant en particulier de l’appréciation portée sur son état de santé, à supposer même que le préfet aurait, comme le prétend le requérant, porté cette appréciation à la date de l’avis du collège des médecins de l’OFII, il n’en résulterait pas pour autant une méconnaissance de l’obligation d’examen, ni, en tout état de cause, de l’obligation de motivation dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B aurait produit des éléments révélant une évolution défavorable de son état de santé postérieurement à l’édiction de l’avis le 20 décembre 2023. Il suit de là que les moyens tirés de l’insuffisante motivation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen particulier de la situation du requérant doivent être écartés.
8. En troisième lieu, pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par M. B sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet d’Ille-et-Vilaine a estimé, au regard des éléments fournis par l’intéressé et de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII que son état de santé, d’une part nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais pour lequel il existe un traitement approprié dans son pays d’origine, et d’autre part lui permet de voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des observations et pièces transmises par l’OFII que M. B a été victime, d’une part d’une hépatite C, guérie après traitement spécifique en 2022 mais ayant provoqué une cirrhose du foie, d’autre part d’un cancer de la vessie, dont le « traitement cancérologique s’est terminé » en septembre 2023 et qui est depuis en rémission complète, et enfin que le traitement et le suivi dont il a besoin sont, d’après les données issues de la base MedCOI, disponibles en Géorgie. Les documents transmis par M. B dont il ressort qu’il fait toujours l’objet d’un suivi médical ne remettent pas en cause l’appréciation du préfet, pas davantage que la production du rapport de l’Organisation Suisse d’Aide aux Réfugiés (OSAR) publié le 30 juin 2020 et intitulé « GEORGIE : accès à divers soins et traitements médicaux » et de rapports de Sciences-Po sur le « droit au séjour et problématiques de santé des ressortissants géorgiens » de 2021 et 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
9. En quatrième lieu, M. B, qui n’est présent en France que depuis le milieu de l’année 2021, est célibataire et sans enfant. Il indique avoir travaillé en 2023 en tant qu’agent de production et de récolte de tomates, mais n’a fourni aux services préfectoraux que trois bulletins de salaires établissant une activité entre mai et juillet 2023. Il n’établit ni son insertion sociale particulière, ni avoir tissé en France des liens d’une intensité particulière. S’il prétend ne plus disposer d’attaches dans son pays et se prévaut de son âge et de son état de santé, ces éléments ne sauraient suffire à considérer que le préfet aurait commis, en décidant de l’obliger à quitter le territoire français, une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation, ni qu’il aurait porté une atteinte excessive à son droit au respect à une vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
10. En cinquième lieu, aucun des moyens invoqués par le requérant n’apparaissant susceptible d’entrainer l’annulation de la décision rejetant sa demande de titre séjour, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision fixant le pays de renvoi :
12. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
13. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
14. En premier lieu, compte-tenu de ce qui précède, M. B n’est pas fondé à poursuivre l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
15. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif à la décision fixant le pays de renvoi en cas d’exécution d’office d’une obligation de quitter le territoire français. Il indique par ailleurs que les craintes exprimées par M. B en cas de retour dans son pays d’origine ont été jugées infondées par l’OFPRA puis par la CNDA et que, compte tenu de ces éléments et de ceux portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, il n’établit pas être exposé, dans l’hypothèse d’un tel retour, à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, l’arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi de l’intéressé et sa motivation ne permet pas de considérer que le préfet d’Ille-et-Vilaine, qui ne s’est pas estimé lié par les décisions rejetant la demande d’asile du requérant, n’aurait pas examiné l’ensemble des éléments soumis à son appréciation. En conséquence, doivent être écartés les moyens tirés de l’insuffisante motivation de cette décision et du défaut d’examen de la situation.
16. En troisième lieu, il ressort des mêmes motifs que ceux exposés au point 8 que M. B peut bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé dans son pays d’origine. Les craintes alléguées par M. B de subir, en cas de retour en Géorgie, un traitement inhumain ou dégradant ne sont pas établies.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 2 juillet 2024 doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions aux fins d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, où siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Bouju Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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