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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 mars 2026, n° 2601421 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601421 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Champain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2026 par lequel le préfet du Cher ne lui a pas renouvelé son attestation de demandeur d’asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans ;
2°) d’enjoindre au préfet d’une part de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, d’autre part de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement dont elle fait l’objet dans le système d’information Schengen aux fins de non-admission ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et à lui verser si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du même code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions(…) » et aux termes de l’article R. 221-3 dudit code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; (…). ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… est domiciliée depuis le 3 décembre 2025 à l’Arcat le repère, 36 rue Geoffroy L’Asnier à Paris (75004). Par suite, en vertu des dispositions des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, la présente requête dirigée contre l’arrêté du préfet du Cher en date du 11 février 2026 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Paris. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Paris.
Fait à Orléans, le 27 mars 2026
La présidente de la 1ère chambre,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
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