Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 mars 2025, n° 2418274 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418274 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2024, Mme A C épouse B, représentée par Me Maillard, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en vue de lui permettre de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours, et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour portant autorisation de travail, dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de condamner l’Etat à payer à son conseil, Me Maillard, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure demandée n’est pas susceptible de faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Israël, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme C épouse B le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
3. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 précité, peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S’agissant de la condition d’urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l’article L. 521-3, il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. En l’espèce, d’une part, Mme C épouse B, ressortissante malienne, née le 15 janvier 1991 soutient avoir essayé d’obtenir une date de rendez-vous afin de pouvoir déposer une demande de renouvellement de titre de séjour. A l’appui de cette affirmation, elle produit plus d’une centaine de captures d’écran justifiant de ses vaines tentatives de prise de rendez-vous en ligne de fin juillet à décembre 2024. Elle verse également trois courriels en date des 18 novembre, 12 et 24 décembre 2024 ainsi qu’un courrier recommandé du 18 novembre 2024, restés sans réponse de la part des services de la préfecture. Dès lors, la requérante démontre par les pièces produites l’urgence de sa situation ainsi qu’un dysfonctionnement du service public.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’accorder à la requérante un rendez-vous lui permettant de déposer une demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, à ce stade il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme C épouse B a été admise provisoirement à l’aide juridictionnelle par la présente ordonnance. En revanche, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions fondées sur les dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C épouse B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’accorder un rendez-vous à Mme C épouse B lui permettant de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de se voir remettre un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C épouse B, à Me Maillard et au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 mars 2025.
Le juge des référés,
M. Israël
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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