Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 27 déc. 2024, n° 2403703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403703 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2024, M. B E, représenté par Me Airau demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la compétence de la signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
— il n’est pas justifié de l’existence d’une décision portant obligation de quitter le territoire français notifiée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ;
— les modalités d’exécution qu’elle prescrit sont disproportionnées.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme D pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme D a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant algérien, né le 2 octobre 1994 à Skikda Colla (Algérie), a fait l’objet, le 16 janvier 2024, d’un arrêté par lequel le préfet de l’Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il peut être reconduit d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois. Par un arrêté du 6 octobre 2024, notifié le 11 décembre 2024, la préfète des Vosges a assigné M. E à résidence dans le département des Vosges. Par la requête susvisée, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence et alors qu’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre provisoirement M. E au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée est signée par Mme A C, cheffe du bureau des migrations et de l’intégration, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté du 29 aout 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer notamment les décisions en matière d’assignation à résidence des étrangers. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes du même texte, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024 : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l’objet le 16 janvier 2024 d’un arrêté, notifié le même jour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays à destination duquel il peut être reconduit d’office et prononçant une interdiction de retour sur le territoire d’une durée de six mois. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. E soutient que la mesure d’assignation est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et que les modalités d’exécution qu’elle prescrit sont disproportionnées. Il n’apporte toutefois aucun élément de nature à démontrer que la mesure prise ne serait pas adaptée, nécessaire et proportionnée aux finalités qu’elle poursuit, ni qu’elle aurait des conséquences manifestement excessives sur sa situation personnelle et familiale. Il ne démontre pas davantage en quoi ses obligations de présentation au commissariat de police de Saint-Dié-des-Vosges, du lundi au samedi entre 9h00 et 11h00, présenteraient un caractère excessif au regard de sa situation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En dernier lieu, M. E soutient qu’il dispose d’un hébergement stable. Cet élément est toutefois sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté, qui est légalement fondé sur la circonstance qu’il dispose d’une adresse stable et présente ainsi des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. Ce moyen doit dès lors être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 6 octobre 2024 par lequel la préfète des Vosges l’a assigné à résidence.
Sur les frais d’instance :
10. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. E est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à la préfète des Vosges et à Me Airau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 décembre 2024.
La magistrate désignée,
A. DLe greffier,
L. Thomas
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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