Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 25 févr. 2026, n° 2600707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2600707 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 janvier 2026, l’Association Equalis, représentée par Me Bertaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de Mme A… B… de la résidence hôtelière à vocation sociale de Longperrier ;
2°) d’autoriser le recours à la force publique en vue de procéder à l’expulsion forcée des lieux.
Il soutient que :
- le juge administratif est compétent, dès lors que le contrat conclu entre elle et la locataire est un contrat exorbitant du droit commun, qu’elle est agréée par l’Etat en application de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ;
- sa requête est recevable ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, dès lors que l’occupante a vu son contrat d’hébergement résilié en raison de son absence d’adhésion à l’accompagnement social proposé, qu’elle n’a jamais respecté le règlement de la résidence, que son attitude est à l’origine de dégradation et d’atteintes à la sécurité de l’établissement et de ses occupants, que la trêve hivernale ne fait pas obstacle à l’expulsion sollicitée ;
- la mesure sollicitée ne fait pas l’objet de contestations sérieuses.
La requête a été communiquée à Mme A… B… qui n’a pas produit de mémoire.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions tendant à ordonner l’expulsion de Mme B… de son logement au sein de la résidence hôtelière à vocation sociale située au 5 rue de la Belle Etoile à Longperrier et géré par l’association Equalis.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 février 2025 à 14 heures, tenue en présence de Mme Dusautois, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vérisson ;
- et les observations de Me Bertaux, représentant l’association Equalis, présente, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante ukrainienne entrée en France le 16 mars 2022 consécutivement au conflit armé en Ukraine, a été accueillie et hébergée par l’association Equalis à compter du 22 avril 2024 au sein de la résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS) de Longperrier, dans le département de Seine-et-Marne. En raison de l’attitude de l’intéressée, l’association gestionnaire a mis fin au contrat d’hébergement de Mme B… par lettre datée du 10 novembre 2025. En dépit de la résiliation de son contrat d’hébergement, Mme B… se maintient sans droit ni titre dans son logement. Par la présente requête, l’association gestionnaire Equalis demande au juge des référés du tribunal administratif de Melun d’ordonner l’expulsion de Mme B…, le cas échéant avec le concours de la force publique.
Sur l’incompétence de la juridiction administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». Aux termes de l’article L. 552-15 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation : « La résidence hôtelière à vocation sociale est un établissement commercial d’hébergement agréé par le représentant de l’Etat dans le département dans lequel elle est implantée et non soumis à l’autorisation d’exploitation visée à l’article L. 752-1 du code de commerce. Sa destination au regard des articles R. 151-27 et R. 151-28 du code de l’urbanisme est qualifiable à la fois d’hébergement et d’hébergement hôtelier et touristique (…) / Lorsque l’exploitant d’une résidence hôtelière à vocation sociale s’engage à réserver plus de 80 % des logements de la résidence à des personnes désignées par le représentant de l’Etat dans le département ou à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du présent code, à l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est tenu d’assurer un accompagnement social qui doit être précisé dans sa demande d’agrément et de mettre à disposition une restauration sur place ou une ou plusieurs cuisines à disposition des personnes. / La résidence est alors considérée comme relevant d’un service d’intérêt général, au sens de l’article L. 411-2 du présent code (…) ».
En dehors du cas prévu par l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’appartient qu’à la juridiction judiciaire de statuer sur une demande d’expulsion d’un occupant d’un immeuble appartenant à une personne morale de droit privé.
Il résulte de l’instruction que le préfet de Seine-et-Marne a, par arrêté du 1er juillet 2022, agréé pour une durée de neuf ans l’association Equalis, gestionnaire de la RHVS de Longperrier appartenant à la société de droit privé Trois moulins Habitat, aux fins d’y accueillir notamment des personnes éprouvant des difficultés particulières à se loger et les personnes nécessitant un hébergement d’urgence. Par une convention du 26 décembre 2023 conclue entre l’Etat, l’association Equalis et la société Trois moulins Habitat, les parties ont défini les modalités de financement et de fonctionnement de la RHVS, ainsi que la nature des contrats d’hébergement à conclure avec les personnes ayant vocation à y être accueillies, notamment dans le cadre de l’application de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles. S’il est constant que Mme B… a été hébergée par l’association Equalis à compter du 22 avril 2024 après avoir été orientée par le service intégré d’accueil et d’orientation de Seine-et-Marne, il n’est pas établi, ni même allégué que l’association requérante intervient au titre de la gestion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, au sens de l’article L. 552-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. En outre, si la RHVS assure une activité d’intérêt général en vertu de l’article L. 631-11 précité du code de la construction et de l’habitation, il ne résulte pas de l’instruction que le contrat d’hébergement de Mme B… s’inscrit dans le cadre d’une mission de service public administratif qui aurait été confiée à l’association par le préfet dans le cadre de l’exploitation de la RHVS de Longperrier, laquelle est, d’ailleurs, propriété de la société de droit privé Trois moulins Habitat. Dans ces conditions, la demande présentée par l’association Equalis tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion de Mme B… ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’association Equalis comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Equalis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Equalis et à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 25 février 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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