Annulation 19 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers 96/144 heures, 19 juin 2024, n° 2302789 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2302789 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2302789 le 12 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 novembre 2023, M. C B, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 19 juillet 2023 par lesquelles le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans une délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant, dans le dernier état de ses écritures, que :
— les trois décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
— l’obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2401517 le 14 juin 2024, et des pièces complémentaires, enregistrées le même jour, M. C B, représenté par Me Robiliard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
— les modalités de contrôle de l’assignation à résidence sont disproportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2024, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. A pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— les observations de Me Ago-Simala, substituant Me Robiliard dans l’instance n° 2401517, qui a repris les écritures de sa consœur ;
— les observations de M. B, qui a insisté sur les difficultés pratiques résultant de l’obligation de présentation aux services de gendarmerie prévue par la décision l’assignant à résidence, qui l’empêche de conduire ses enfants à leurs établissements scolaires ou à l’arrêt du car du service de ramassage scolaire.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant libanais né le 4 janvier 1975, est entré en France muni d’un visa court séjour le 16 août 2022, avec son épouse et trois de leurs enfants. La famille s’est ensuite maintenue sur le territoire et M. B a demandé, le 15 décembre 2022, la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié. Par des décisions du 19 juillet 2023, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par sa requête n° 2302789, M. B demande l’annulation de ces décisions du 19 juillet 2023. Ensuite, par une décision du 12 juin 2024, le préfet de la Vienne a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête n° 2401517, M. B demande l’annulation de cette décision du 12 juin 2024.
2. Ces deux requêtes concernent la situation d’un même ressortissant étranger. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2401517.
Sur l’étendue du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l’article L. 721-5 et de la décision d’assignation à résidence contestée en application de l’article L. 732-8. ». La procédure applicable en cas d’assignation à résidence résulte des articles L. 614-7 à L. 614-13 de ce code, ainsi que des articles R. 776-14 et suivants du code de justice administrative. Selon l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Dans le cas où la décision d’assignation à résidence ou de placement en rétention intervient en cours d’instance, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin statue dans un délai de cent quarante-quatre heures à compter de la notification de cette décision par l’autorité administrative au tribunal. ».
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 776-17 du code de justice administrative : « Lorsque l’étranger est () assigné à résidence après avoir introduit un recours contre la décision portant obligation de quitter le territoire (), la procédure se poursuit selon les règles prévues par la présente section. () Toutefois, lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l’obligation de quitter le territoire. ».
6. M. B ayant, postérieurement à l’introduction de sa première requête, été assigné à résidence en application du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce dont le préfet de la Vienne aurait dû informer le tribunal, il appartient au magistrat désigné par le président du tribunal administratif de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que toutes les autres décisions qui en découlent attaquées dans les deux requêtes de M. B. C’est l’objet du présent jugement.
7. La formation collégiale du tribunal reste cependant saisie des conclusions de la requête n° 2302789 tendant à l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que des conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour, qui se rattachent nécessairement aux conclusions tendant à l’annulation du refus de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de renvoyer devant une formation collégiale les conclusions présentées en ce sens par M. B.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu d’un arrêté du préfet de la Vienne du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, la directrice de cabinet du préfet avait délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de la secrétaire générale de la préfecture, pour signer les trois décisions attaquées du 19 juillet 2023. Dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la secrétaire générale de la préfecture n’aurait pas été absente ou empêchée à cette date, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination ainsi que, par voie d’exception, de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
9. En deuxième lieu, les décisions attaquées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ne sont pas stéréotypées. Elles sont donc suffisamment motivées, tout comme la décision portant refus de séjour, dont l’illégalité est invoquée par voie d’exception.
10. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
11. Il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France récemment et que, détournant l’objet de son visa de court séjour, il s’est maintenu sur le territoire français. S’il soutient que son épouse et ses enfants sont sur le territoire français, rien ne fait obstacle à ce que la famille de l’intéressé, qui est entrée en France en même temps que lui, le suive en cas de retour au Liban, Mme B faisant d’ailleurs également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Pour le reste, si M. B fait valoir que " depuis son arrivée en France, [il] a tissé des nombreuses attaches amicales et professionnelles. Il a ainsi des liens étroits de nature affective et fraternelle avec des citoyens français ", ces affirmations ne sont assorties d’aucune précision. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 19 juillet 2023, attaquées par voie d’action ou d’exception, portent une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
12. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 19 juillet 2023 l’obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné d’office.
Sur l’assignation à résidence :
13. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu’en vertu d’un arrêté du préfet de la Vienne du 22 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le secrétaire général de la préfecture avait délégation du préfet pour signer la décision d’assignation à résidence attaquée.
14. En deuxième lieu, la décision d’assignation à résidence attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est donc suffisamment motivée. Il ressort en outre de cette motivation que le préfet de la Vienne s’est livré à un examen particulier de la situation de M. B.
15. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 12 ci-dessus que le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence () se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : () 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés () ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent.
17. Il ressort des pièces du dossier et des déclarations circonstanciées de M. B à l’audience que, l’épouse du requérant n’étant pas titulaire du permis de conduire, celui-ci doit, chaque matin, conduire en voiture ses deux enfants aînés à l’arrêt de car leur permettant de se rendre ensuite au lycée de Loudun, cet arrêt se trouvant à une distance telle du domicile de la famille que les enfants ne peuvent s’y rendre à pied, et la plus jeune de ses enfants à l’école élémentaire de Mirebeau, et que l’obligation faite à M. B de se présenter trois matins par semaine à 8h à la gendarmerie de Vouillé, qui se situe à 17 kilomètres de son domicile, est incompatible avec ces contraintes. Ainsi, compte tenu de l’intérêt qui s’attache à la poursuite de la scolarité des enfants et dans la mesure où il ne ressort pas des pièces du dossier que d’autres modalités de pointage ne pourraient être fixées à M. B, qui dispose au demeurant, compte tenu de sa situation familiale, de sérieuses garanties de représentation, les modalités de l’obligation de présentation périodique fixées à M. B par l’article 2 de la décision d’assignation attaquée sont inadaptées.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de l’article 2 de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vienne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les demandes d’injonction :
19. L’exécution du présent jugement, qui se borne à annuler les modalités de l’obligation de présentation périodique fixées à M. B par l’article 2 de la décision d’assignation du 12 juin 2024, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a donc lieu de rejeter les demandes d’injonctions présentées par M. B, à l’exception de celles qui ont été réservées au point 7 du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
20. M. B étant partie perdante dans l’instance n° 2302789 et perdant pour l’essentiel dans l’instance n° 2401517, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la requête n° 2302789 de M. B tendant à l’annulation de la décision du préfet de la Vienne du 19 juillet 2023 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires correspondantes, sont renvoyées à une formation collégiale de jugement.
Article 2 : L’article 2 de la décision du 12 juin 2024 par laquelle le préfet de la Vienne a assigné M. B à résidence pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes nos 2302789 et 2401517 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Vienne et à Me Robiliard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
B. A La greffière d’audience,
Signé
T.H.L. GILBERT
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
Nos 2302789 et 2401517
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