Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 janv. 2026, n° 2600762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Robine, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer par tous moyens un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que le Conseil d’Etat a jugé que cette condition était automatiquement constatée en cas de demande de renouvellement de titre de séjour et que la jurisprudence considère que la condition d’urgence est également remplie en matière de changement de statut ; en l’espèce, il était titulaire d’une carte de séjour temporaire « recherche d’emploi – création d’entreprise » et, dès lors qu’il a été embauché en qualité d’ingénieur travaux le 2 juin 2025 par la société « Tribat », il a déposé une demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour « salarié » auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine le 7 novembre 2025, après avoir obtenu une autorisation de travail pour cet emploi ; or, alors que son précédent titre de séjour a expiré le 31 décembre 2025, il demeure sans nouvelles de la préfecture, malgré de multiples relances, et son employeur le relance afin qu’il lui transmette sans délai la copie de son nouveau titre de séjour ou d’un récépissé l’autorisant à travailler, sous peine de suspension puis de rupture de son contrat de travail ; par ailleurs, ses allocations de la caisse d’allocations familiales ont été suspendues à défaut de document justifiant de la régularité de sa situation administrative ; enfin, si son contrat de travail devait être suspendu ou rompu, il ne serait plus en mesure de régler son loyer et risquerait de perdre son logement ;
en s’abstenant de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 1er janvier 2025, M. B… A…, ressortissant marocain né le 27 juin 2000, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » valable jusqu’au 31 décembre 2025. Le 7 novembre 2025, il a saisi la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « démarches-simplifiées.fr », d’une demande de changement de statut et de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée à cet article, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, à très bref délai, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, M. A… fait valoir que l’urgence est présumée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, y compris en cas de changement de statut, et que, faute de document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, il risque de perdre son emploi et a cessé de percevoir les allocations qui lui étaient versées par la caisse d’allocations familiales. Toutefois, le requérant ne saurait se prévaloir de la présomption d’urgence en principe constatée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, applicable lorsque le juge des référés est saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Par ailleurs, si M. A… produit des courriels de son employeur en date des 5 et 7 janvier 2026 l’informant qu’en l’absence de production d’un document de séjour l’autorisant à travailler, il sera contraint de suspendre immédiatement son activité puis d’envisager une rupture de son contrat de travail, il résulte de l’instruction que le requérant occupe toujours son emploi au sein de la société « Tribat ». Enfin, si M. A… fait valoir qu’il ne perçoit plus d’allocations de la caisse d’allocations familiales, il se borne à produire, pour l’établir, une capture d’écran de son compte allocataire dont il ressort que le dernier paiement de la caisse d’allocations familiales, d’un montant de 343 euros, est intervenu le 5 avril 2025, l’intéressé ne se trouvant au demeurant pas sans ressources, dès lors qu’il exerce toujours son activité professionnelle. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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