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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 7 mai 2024, n° 2111358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2111358 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2021, M. C A B, représenté par Me Provence, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 23 février 2021 du préfet de police de Paris portant rejet de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les observations de Me Bouchareb, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant libanais né le 1er février 1977, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet de police de Paris, qui l’a rejetée par une décision du 23 février 2021. Il demande l’annulation de la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi de son recours administratif préalable obligatoire, a confirmé la décision du préfet.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 3 février 2022, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. A B. Il en résulte que les conclusions dirigées contre la décision implicite doivent être regardées comme dirigées contre cette décision expresse.
Sur la légalité de la décision ministérielle :
3. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements de tous ordres recueillis sur son loyalisme.
4. Pour confirmer le rejet de la demande de naturalisation de M. A B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé occupe un emploi, depuis l’année 2011, au sein de l’ambassade des Emirats Arabes Unis et que cet emploi sous-tend un lien particulier avec ce pays incompatible avec l’allégeance française. Il ressort en outre des pièces du dossier et des observations formulées à la barre par le conseil du requérant qu’il occupe un poste de conseiller politique. Le requérant ne remet pas utilement en cause ces éléments en faisant valoir que le contrat qui le lie à l’ambassade est un contrat de travail de droit français et qu’il ne dispose d’ailleurs pas de la nationalité de l’Etat qui l’emploie. De plus, sa bonne intégration à la société française, son parcours universitaire et professionnel ou encore la durée de sa résidence en France sont sans incidence sur la légalité de la décision au regard du motif qui la fonde. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de rejeter la demande présentée par M. A B.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision qu’il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Martel, première conseillère,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
C. CANTIÉ
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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