Non-lieu à statuer 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 févr. 2026, n° 2601059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 janvier 2026, Mme A… C…, représentée par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 8 janvier 2026, notifiée le 14 janvier suivant, par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- il n’est pas établi qu’elle est revêtue d’une signature manuscrite originale et le procédé d’apposition de la signature ne permet pas de garantir le lien entre celle-ci et la décision à laquelle elle s’attache ;
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen réel et sérieux de sa situation personnelle, notamment au regard de sa vulnérabilité ;
- la décision en litige est entachée d’incompétence négative ;
- l’OFII s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de son état de vulnérabilité et de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 janvier 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- les observations de Me Renaud, avocate de Mme C…,
- l’OFII n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante ivoirienne, née le 20 avril 1977, demande l’annulation de la décision du 8 janvier 2026, notifiée le 14 janvier 2026, par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 20 janvier 2026, Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de la décision du 8 janvier 2026 :
3. D’une part, la décision contestée a été signée par M. B… D…, directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 25 août 2025, le directeur général de l’OFII lui a donné délégation à l’effet de signer tous actes, décisions et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Nantes, telles que définies par la décision du 15 mars 2023 modifiée portant organisation générale de l’OFII qui prévoit, en son article 11, que « les directions territoriales sont responsables, sur leur territoire de compétence, de la mise en œuvre des missions de l’OFII ». D’autre part, Mme C… n’apporte aucun élément sérieux et circonstancié laissant supposer, d’une part, que la signature manuscrite figurant sur la décision contestée n’a pas été apposée par M. B… D…, d’autre part, que cette signature est dépourvue de tout lien avec « la décision à laquelle elle s’attache ». Par suite, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de la décision en litige et de l’irrégularité de sa signature doivent être écartés.
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
5. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Et aux termes de l’article L. 551-16 du même code : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (…) / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
6. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de Mme C…, il est refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle n’a pas respecté les obligations auxquelles elle a consenti lors de l’acceptation de l’offre de prise en charge de l’OFII en s’abstenant de se présenter aux autorités chargées de l’asile. Cette décision, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, comporte ainsi, de manière non stéréotypée, les considérations de droit et de fait sur lesquels elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que l’OFII se serait estimé en situation de compétence liée ou qu’il aurait méconnu l’étendue de son pouvoir d’appréciation pour refuser de rétablir les conditions matérielles d’accueil à Mme C…, ni qu’il se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et particulier de sa situation, notamment au regard de sa vulnérabilité. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
8. En troisième et dernier lieu, la requérante apporte la preuve qu’elle a subi une excision de stade 1 dans son pays d’origine et allègue y avoir été victime de persécutions et de violences en raison de son orientation sexuelle. Elle fait valoir qu’elle est isolée sur le territoire français et qu’elle se trouve dans une situation de grande précarité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme C… a déclaré, lors de son entretien avec un agent de l’OFII qui s’est déroulé le 15 septembre 2025, être hébergée par une amie. En outre, l’intéressée, âgée de 48 ans, sans charge de famille sur le territoire français, affirme exercer une activité professionnelle non déclarée et indique, lors de l’audience publique, que cet emploi lui procure un revenu d’environ 900 ou 1000 euros par mois. Elle précise également que ses revenus lui permettent désormais de louer une chambre chez un tiers. Par ailleurs, si la requérante souffre de céphalées et si elle fait l’objet d’un suivi psychologique et gynécologique, elle n’établit pas que son état de santé la placerait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle. A cet égard, le médecin coordinateur de la zone Ouest de l’OFII a évalué sa vulnérabilité, le 1er janvier 2026, au niveau 1 sur une échelle de 0 à 3, estimant qu’elle était prioritaire pour un hébergement mais « sans caractère d’urgence ». Dans ces conditions, alors que la requérante n’est manifestement pas dépourvue de ressource ni d’hébergement, le directeur territorial de l’OFII, en refusant de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, n’a pas entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme C… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à Me Renaud et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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