Non-lieu à statuer 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 mars 2026, n° 2517579 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517579 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Sankara, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance, de lui délivrer, sous quarante-huit heures, un récépissé de demande de titre de séjour, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, de nationalité algérienne, elle était titulaire d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève», valable jusqu’au 22 novembre 2025, qu’elle a sollicité, par un courrier réceptionné par les services préfectoraux du Val-de-Marne le 13 octobre 2025, le renouvellement de son titre de séjour avec un changement de statut vers celui de « salarié », qu’elle a complété son dossier le 31 octobre 2025 et que depuis lors, elle n’a pas eu de retour et n’a pas été mise en possession d’un récépissé malgré une mise en demeure adressée au préfet du Val-de-Marne le 7 novembre 2025, que la condition d’urgence est satisfaite puisqu’elle est empêchée de travailler depuis l’expiration de son titre de séjour, qu’elle est privée de tout revenu et est exposée à la perte définitive de son emploi, que la mesure sollicitée est utile et ne fait obstacle à aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête, l’intéressée étant convoquée le 8 janvier 2026 pour déposer sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante algérienne née le 4 avril 2001 à Bejaïa, était titulaire en dernier lieu d’un certificat de résidence algérien portant mention « étudiant-élève » délivré par le préfet de la Seine-Maritime, valable jusqu’au 22 novembre 2025 ». Elle a sollicité auprès du préfet du Val-de-Marne, par voie postale, le renouvellement de ce certificat de résidence algérien avec changement de son statut vers celui de « salarié », disposant d’une autorisation de travail délivrée par le ministre de l’intérieur le 25 octobre 2025 pour exercer les fonctions de développeuse « full-stack » auprès de la « Société pour l’Informatique Industrielle » de Paris (75012). Elle n’a reçu aucune réponse malgré l’envoi de pièces complémentaires le 31 octobre 2025 ainsi qu’une mise en demeure de lui délivrer un récépissé le 7 novembre 2025. Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, elle a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé ou, à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande. Postérieurement à sa requête, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… le 8 janvier 2026 pour le dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 1, le préfet du Val-de-Marne a convoqué Mme A… pour le 8 janvier 2026 afin de déposer son dossier. L’intéressée ne soutenant pas, plus de 3 mois plus tard, que ce rendez-vous n’a pas été honoré ni qu’un document provisoire de séjour ne lui a pas été délivré à cette occasion, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfet du Val-de-Marne) une somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat (préfet du Val-de-Marne) versera une somme de 1 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera communiquée au préfet du Val-de-Marne.
Le juge des référés,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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