Annulation 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 1re ch., 8 déc. 2025, n° 2500574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500574 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. B… A…, représentée par Me Amnache, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné et a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- elles sont illégales en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France :
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Sorin, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant algérien né le 9 avril 1945 à Mekla (Algérie), est entré le 5 février 2020 sur le territoire français muni d’un visa court séjour. Il était titulaire d’un certificat de résidence d’un an valable du 13 novembre 2023 au 12 novembre 2024 dont il a sollicité le renouvellement le 5 septembre 2024. Par un arrêté du 23 décembre 2024, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a assorti cette mesure d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays ».
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays d’éloignement, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Pour refuser la délivrance du certificat de résidence sollicité, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur l’avis du 28 novembre 2024 du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) aux termes duquel, si l’état de santé de M. A… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il ressort des pièces du dossier que M. A… souffre de plusieurs pathologies dont un diabète de type II traité notamment par Ozempic (semaglutide) et des troubles cardiaques traités notamment par Sotalex (sotatol). Toutefois, par la seule production d’une attestation, au demeurant peu probante et peu circonstanciée et postérieure à la décision attaquée du directeur de la santé et de la population de la wilaya de Tizi-Ouzou du 27 janvier 2025 indiquant que ces médicaments ne sont pas référencés dans la nomenclature nationale des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux à usage de la médecine humaine et ne sont pas disponibles en officine de pharmacie privée et en milieu hospitalier, M. A… ne démontre pas l’indisponibilité de ce traitement en Algérie à la date de la décision attaquée, alors qu’il ne soutient ni n’établit que la molécule qu’il contient ne serait pas commercialisée sous un autre nom ou ne serait pas substituable. Faute de démontrer l’indisponibilité de son traitement, M. A… n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu le 7° de l’article 6 de la convention franco-algérienne. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de ces stipulations doit être écarté.
5. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entrée sur le territoire français le 5 février 2020 et y a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence pour soins. Si M. A… fait valoir qu’il y a rejoint, en compagnie de son épouse, trois de ses enfants qui vivent en France, pays dont ils ont la nationalité, et qu’il réside auprès de ces derniers, il ressort des pièces du dossier que deux autres de ses enfants vivent toujours en Algérie, pays dans lequel il continue à séjourner et où il a vécu jusqu’à l’âge de 75 ans. Il ne ressort ainsi pas que le préfet des Hauts-de-Seine, en l’obligeant à quitter le territoire français, aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
7. Dès lors que le présent jugement écarte tous les moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision fixant le pays de destination sont, par voie de conséquence, illégales, ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
9. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France le 5 février 2020, où résident trois de ses enfants, de nationalité française, et où il a régulièrement séjourné jusqu’à l’expiration de son titre de séjour le 12 novembre 2024. En outre, M. A… ne représente pas une menace pour l’ordre public et la seule obligation de quitter le territoire français dont il a fait précédemment l’objet a été annulée par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Ainsi, il est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine ne pouvait assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen dirigé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions présentées à cette fin ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a interdit à M. A… de retourner sur le territoire français pendant une durée de douze mois est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Edert, présidente,
Mme Beauvironnet, conseillère,
M. Sorin, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. Sorin
La présidente,
signé
S. Edert
La greffière,
signé
S. Le Gueux
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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