Annulation 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 27 oct. 2025, n° 2503013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503013 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 21 octobre 2025 et le 23 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Malfray, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’annuler l’arrêté du 2 octobre 2025 par lequel le préfet a prononcé son assignation à résidence.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
- la décision a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il bénéfice d’un droit au séjour en application de ces dispositions puisqu’il vit sur le territoire français depuis 2008, qu’il a toujours travaillé et qu’il a perçu des ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale ;
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- compte tenu de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire, la décision de refus de départ volontaire est également illégale ;
- il n’existe aucune urgence permettant de caractériser une réduction du délai de départ volontaire prévu par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français :
- il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et le préfet ne pouvait prendre une interdiction de circulation d’une durée de deux ans ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2025 à 14h30, en présence de Mme Caloone, greffière d’audience :
- le rapport de M. Pauziès, président ;
— les observations de Me Malfray, qui a repris les moyens soulevés dans la requête et de M. B…, qui a donné sa version des faits commis le 1er octobre 2025 qui ont conduit à l’édiction de la décision d’éloignement contesté.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant polonais né le 9 janvier 1977, est entré en France, selon ses déclarations, en 2008. Le 1er octobre 2025, il a été interpellé par les forces de l’ordre et placé en garde à vue pour des faits violence avec arme. Par un arrêté du 2 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence à Lourdes, sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour une durée de quarante-cinq jours, et l’a obligé à se présenter du lundi au vendredi, au commissariat de Lourdes. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 2 octobre 2025.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. B… bénéficie à l’audience d’un avocat commis d’office. L’avocat commis d’office ayant droit à une rétribution en application de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire est superfétatoire et doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale, ainsi que d’une assurance maladie ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 233-1 de ce code : « Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l’article L. 233-1 doivent être munis de leur carte d’identité ou de leur passeport en cours de validité. / L’assurance maladie mentionnée à l’article L. 233-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 160-8, L. 160-9 et L. 321-1 du code de la sécurité sociale. / Lorsqu’il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l’intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. / La charge pour le système d’assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l’article L. 233-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour. »
4. Il résulte de ces dispositions qu’un citoyen de l’Union européenne ou ressortissant de l’Espace Economique Européen ne dispose du droit de se maintenir sur le territoire national pour une durée supérieure à trois mois que s’il remplit l’une des conditions, alternatives, exigées à cet article, au nombre desquelles figure l’exercice d’une activité professionnelle en France. Par ailleurs, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la notion de travailleur, au sens des dispositions précitées du droit de l’Union européenne, doit être interprétée comme s’étendant à toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La relation de travail est caractérisée par la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération. Ni la nature juridique particulière de la relation d’emploi au regard du droit national, ni la productivité plus ou moins élevée de l’intéressé, ni l’origine des ressources pour la rémunération, ni encore le niveau limité de cette dernière ne peuvent avoir de conséquences quelconques sur la qualité de travailleur.
5. Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. / Constitue un abus de droit le fait de renouveler des séjours de moins de trois mois dans le but de se maintenir sur le territoire alors que les conditions requises pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois ne sont pas remplies, ainsi que le séjour en France dans le but essentiel de bénéficier du système d’assistance sociale. / L’autorité administrative compétente tient compte de l’ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l’intensité des liens avec leur pays d’origine. »
6. Il appartient à l’autorité administrative d’un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d’éloignement à l’encontre d’un ressortissant d’un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d’une infraction à la loi, mais d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L’ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
7. Pour obliger M. B… à quitter le territoire français, le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré, en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les faits de violence avec arme commis le 1er octobre 2025 sont constitutifs d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.
8. Toutefois, alors que le requérant a contesté à l’audience la matérialité des faits qui lui sont reprochés, aucune des pièces produites au dossier ne permet d’apprécier les circonstances dans lesquelles les faits se sont produits, ni leur gravité. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que des poursuites pénales ont été engagées à l’encontre de M. B… à la suite de son placement en garde à vue. Dans ces conditions, les faits qui sont reprochés à M. B… ne sont pas de nature à caractériser une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. Les autres faits qui lui sont reprochés dans la décision attaquée tirés de ce que le requérant est défavorablement connu des forces de l’ordre pour conduite de vélo sur la voie publique en état d’ivresse ne sont pas davantage de nature à caractériser une telle menace. Ainsi, eu égard à la nature des faits qui sont reprochés à M. B…, le préfet ne pouvait légalement fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Pour autant, le préfet des Hautes-Pyrénées s’est également fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur la circonstance que M. B… ne justifie d’aucun droit au séjour sur le territoire français.
10. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… est dépourvu d’emploi. Il ne dispose comme seuls revenus que de l’allocation adulte handicapé et d’une allocation de logement, qui constituent des prestations sociales non contributives qui ne sauraient être prises en compte pour apprécier le caractère suffisant des ressources d’un citoyen de l’Union européenne au sens de l’article R. 233-1 précité. Ainsi, M. B… ne satisfait pas aux conditions énoncées au 1° de l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur le motif tiré de l’absence de droit au séjour de l’intéressé en raison de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale. Par ailleurs, si M. B… soutient qu’il vit en France depuis 2008, il ne produit aucun élément permettant de justifier qu’il vit régulièrement et de manière ininterrompue en France depuis cinq ans. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre une mesure d’éloignement à l’encontre de M B… une ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision refusant un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel. »
12. La notion d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être interprétée à la lumière des objectifs de la directive du 29 avril 2004 et, notamment, de ses articles 15 et 30, dont il résulte qu’un citoyen de l’Union européenne, ou un membre de sa famille, doit disposer d’un délai d’un mois pour quitter le territoire d’un Etat membre, quels que soient les motifs qui fondent la décision d’éloignement prise à son encontre, hormis le cas où cette décision est justifiée par une situation d’urgence. Aussi résulte-t-il de la combinaison de ces dispositions que l’urgence à éloigner sans délai de départ volontaire un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille doit être appréciée par l’autorité préfectorale, au regard du but poursuivi par l’éloignement de l’intéressé et des éléments qui caractérisent sa situation personnelle, sous l’entier contrôle du juge de l’excès de pouvoir.
13. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire d’un mois à M. B…, le préfet des Hautes-Pyrénées a considéré qu’il y avait urgence à l’éloigner eu égard aux faits qui lui sont reprochés. Toutefois, compte tenu de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement, les faits reprochés au requérant ne sont pas de nature à caractériser une urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
14. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le pays de destination :
15. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à en demander l’annulation. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans :
16. Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. »
17. Ainsi qu’il a été exposé aux points 5 à 8 du présent jugement, l’obligation de quitter le territoire français ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais trouve son fondement légal dans celles du 1° de ce même article. Dès lors, l’interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant assignation à résidence :
19. Les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ayant été écartés, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant assignation à résidence par voie de conséquence de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
20. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 2 octobre 2025 en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Sur les conséquences de l’annulation de la décision refusant un délai de départ volontaire :
21. Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. »
22. Il résulte de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin prononce l’annulation d’une décision de ne pas accorder un délai de départ volontaire à un étranger obligé de quitter le territoire français, il lui appartient uniquement de rappeler à l’étranger l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, sans qu’il appartienne au juge administratif d’enjoindre au préfet de fixer un délai de départ.
23. Par suite, en application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est mis fin aux mesures de surveillance et il est rappelé à M. B… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 251-3 du même code.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 2 octobre 2025 est annulé en tant que le préfet des Hautes-Pyrénées a refusé d’accorder un délai de départ volontaire à M. B… et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Article 2 : En application de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. B… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application de l’article L. 251-3 du même code.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet des Hautes-Pyrénées et à Me Malfray.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le président,
J-C. PAUZIÈS
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Parc ·
- Maire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Police générale ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délivrance ·
- Liberté fondamentale ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Multimédia ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Concession
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Illégalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liste électorale ·
- Commissaire de justice ·
- Election ·
- Résultat électoral ·
- Procès-verbal ·
- Commune ·
- Régularité ·
- Électeur
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Commission ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.