Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2510185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le n° 2510185, M. C… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté non daté par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois, et de lui remettre sans délai et dans l’attente un récépissé de demande de titre l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’erreur de fait ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026 sous le n° 2601883, M. C… A…, représenté par Me Elsaesser, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2026 par lequel le préfet de la Moselle a prononcé son assignation à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros hors taxe et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette somme.
Il soutient que :
- l’assignation à résidence est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ;
- elle est entachée d’erreur de droit ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle a été adoptée en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’insuffisance de motivation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Elsaesser, avocate de M. A…, qui insiste sur le fait que la situation de l’intéressé est bien différente de ce qui est décrit dans la décision attaquée, M. A… bénéficiant notamment toujours d’une prise en charge par le département et souligne que si son parcours n’a pas été facile, cela ne permet pas de considérer qu’il ne remplit pas les conditions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée pour M. A…, a été enregistrée le 10 mars 2026 dans l’instance n° 2510185.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sierra-léonais né en 2006, est entré sur le territoire français à une date indéterminée et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny du 19 août 2022. Le 7 mars 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté non daté, notifié le 20 mai 2025, le préfet de la Moselle a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 3 mars 2026, le préfet de la Moselle a décidé de l’assigner à résidence. Par ses requêtes, enregistrées sous les n° 2510185 et 2601883, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seulement jugement, M. A… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2601883 :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) / L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente ou son président ou par le président de la commission mentionnée à l’article L. 432-13 ou à l’article L. 632-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté non daté notifié le 20 mai 2025 :
En ce qui concerne le moyen commun tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté :
Par un arrêté du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la Moselle a donné délégation à M. Richard Smith, secrétaire général, pour signer tous les actes relevant de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’elle comporte l’ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle, dont la décision est intervenue au plus tard le 15 mai 2025, a procédé à l’examen de la demande de titre de séjour que M. A… avait formée le 7 mars 2025, en tenant compte des éléments produits par l’intéressé. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen manque en fait.
En troisième lieu, si M. A… soutient que son frère se trouve au Libéria, il ne l’établit pas. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d’une erreur de fait en indiquant que son frère résidait en Sierra-Leone.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que si M. A… a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qu’il était inscrit, à la date de sa demande de titre de séjour, en deuxième année de CAP « peintre » au titre de l’année 2024/2025. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Moselle a retenu que le suivi de la formation ne pouvait pas être qualifié de réel et sérieux, compte tenu du volume de cinquante-neuf heures d’absences injustifiées au cours du premier semestre de l’année 2024/2025, du manque d’effort de l’intéressé tel que déploré en conseil de classe, de ce que les résultats de sa première année de CAP étaient moyens, qu’un « avertissement absences » lui avait été délivré, que son manque de travail était déjà souligné tandis que l’intéressé avait été licencié pour faute grave le 15 août 2024 par l’entreprise avec laquelle il avait signé son contrat d’apprentissage. Le préfet a également considéré que l’attestation rédigée par un éducateur de sa structure d’accueil, qui faisait état de manquements au règlement intérieur et au cadre éducatif, ne révélait aucun élément s’inscrivant en faveur d’une intégration particulièrement réussie. Le requérant se prévaut des contrats « jeune majeur » qu’il a signés avec le département, attestant du soutien qu’il reçoit de cette collectivité, insiste sur celles des appréciations de ses professeurs qui lui étaient favorables, et produit également des attestations relatives à son parcours de formation postérieurement à la décision attaquée. Toutefois, et en admettant même que le frère de M. A… ne résiderait plus dans leur pays d’origine et que celui-ci s’y trouverait dépourvu d’attaches familiales, ces éléments ne permettent pas de remettre en cause l’examen de la situation de l’intéressé auquel le préfet de la Moselle s’est livré sur le terrain de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni de considérer que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le régulariser à titre exceptionnel. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A… disposerait d’attaches familiales en France. Le requérant ne se prévaut pas non plus d’attaches personnelles qu’il aurait nouées au cours de son séjour. Compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, et en admettant même qu’il n’ait plus d’attaches familiales dans son pays d’origine, M. A… n’établit pas qu’il aurait désormais fixé en France l’essentiel de sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 9 et 11, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité du refus de titre de séjour.
En deuxième lieu, la mesure d’éloignement prononcée à l’encontre de M. A… étant fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa motivation se confond avec celle de la décision de refus de titre de séjour, qui comporte ainsi qu’il a été dit les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise après examen de la situation de M. A… sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que le frère de M. A… ne résiderait pas en Sierra-Leone, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier, cette erreur de fait demeurerait sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement du territoire français.
En dernier lieu, M. A…, qui est arrivé mineur sur le territoire français, a bénéficié d’un accompagnement en vue de son insertion professionnelle et sociale. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu des éléments de son parcours, tels que rappelés au point 9, le requérant se serait particulièrement intégré dans la société française ni qu’il pourrait être regardé comme y ayant ancré ses attaches personnelles et familiales. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur sa situation personnelle et de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale du fait de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision fixant le pays de destination qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort de la décision attaquée qu’elle a été prise après examen de la situation de M. A… au regard de la fixation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, à supposer que le frère de M. A… ne résiderait pas en Sierra-Leone et que le requérant s’y trouverait isolé, ce qui n’est pas établi par les pièces du dossier, cette erreur de fait demeurerait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui fixe comme pays d’éloignement d’office le pays dont le requérant a la nationalité.
En dernier lieu, M. A… soutient qu’il aura des difficultés à subvenir à ses propres moyens au Sierra-Leone, où il ne dispose plus d’attaches personnelles ou familiales. Toutefois, ces circonstances, à les supposer même établies, ne sont pas de nature à établir qu’en fixant son pays de nationalité comme pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office, le préfet de la Moselle aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de l’intéressé.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ».
Il ne ressort pas des termes de la décision attaquée que le préfet du Bas-Rhin se soit cru en situation de compétence liée pour prononcer l’interdiction de retour attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit dont serait entachée cette décision doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… n’établit pas que sa situation en France caractériserait des circonstances humanitaires justifiant qu’une interdiction de retour ne soit pas édictée à son encontre. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation dont la décision attaquée serait entachée sur ce point doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Pour faire interdiction de retour à M. A… pendant une durée de deux ans, le préfet de la Moselle a retenu que bien que l’intéressé ne présentait pas de menace à l’ordre public et n’avait pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, il n’était présent sur le territoire que depuis trois années et ne justifiait pas de liens suffisamment stables en France. Le requérant, qui, contrairement à ce qu’il soutient, n’est pas en passe de finaliser sa formation professionnelle, ne produit pas non plus d’élément relatif à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France permettant d’établir que la décision prononçant son interdiction de retour pendant une durée de deux ans serait entachée d’erreur d’appréciation.
En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’assignant à résidence serait illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, M. A… ne pouvait raisonnablement ignorer qu’en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il était susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Son droit d’être entendu, partie intégrante du respect des droits de la défense, n’impliquait pas que l’administration ait l’obligation de le mettre à même de présenter des observations de façon spécifique sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni même sur la décision prononçant son assignation à résidence en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il a été empêché, lors du dépôt de sa demande de titre de séjour, ou en cours d’instruction de celle-ci, de présenter tout élément utile auprès des services de la préfecture. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu, tel que garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu’elle est suffisamment motivée.
En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle qui pouvait, en vertu des dispositions précitées, assigner M. A… à résidence compte tenu de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en mai 2025, se soit cru en situation de compétence liée pour prononcer la mesure d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Moselle aurait entaché la décision attaquée d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Moselle, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté non daté notifié le 20 mai 2025 ainsi que de l’arrêté du 3 mars 2026 doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2601883.
Article 2 : La requête n° 2510185 et le surplus des conclusions de la requête n° 2601883 sont rejetés.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Elsaesser et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
H. B…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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