Rejet 9 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 9 déc. 2025, n° 2522124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522124 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, M. D… F… B…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente de la décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation par la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bangladais né le 5 janvier 1991, est entré sur le territoire français le 18 avril 2019 d’après ses déclarations. Le 23 avril 2025, il a déposé une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet de police lui a refusé la délivrance de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
Par un arrêté n° 2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de police a donné à Mme E… C…, adjointe à la cheffe de la division de l’AES et de l’actualisation des situations administratives et de voyage, délégation à l’effet de signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, dont relèvent les décisions attaquées, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
En premier lieu, la décision litigieuse se réfère aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et vise l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle relève que le requérant ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels eu égard notamment à la durée de sa présence en France et de son expérience professionnelle sur le territoire national. Elle mentionne enfin qu’aucune atteinte disproportionnée n’est portée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni de l’ensemble des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est célibataire et sans charge de famille en France et, contrairement à ce qu’il soutient, il n’établit pas sa résidence habituelle sur le territoire national depuis avril 2019 alors que les justificatifs de présence sont insuffisants pour les années 2019 et 2020. Il ne justifie ainsi pas de considérations humanitaires ou d’un motif exceptionnel permettant la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par ailleurs, le requérant fait valoir avoir travaillé pendant quatre ans pour la société Yannis en qualité d’employé polyvalent et produit quarante-sept bulletins de salaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas perçu une rémunération égale ou supérieure au SMIC, celle-ci étant égale en moyenne à seulement 75% du SMIC, ne pouvant ainsi se prévaloir de motifs exceptionnels pour la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié ». Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu’il sollicitait.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, et en l’absence de toute argumentation spécifique, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et qu’elle méconnait, en conséquence, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour pour contester la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En troisième lieu, et en l’absence de toute argumentation spécifique, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 juin 2025 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… B… et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Patrick Ouardes, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère,
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le rapporteur
Signé
V. A…
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
L. Thomas
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Légalité ·
- Permis de construire ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Sérieux ·
- Urgence
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Bien meuble ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Commissaire de justice ·
- Concours ·
- Urgence
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Notification
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Impôt foncier ·
- Justice administrative ·
- Représentation graphique ·
- Finances publiques ·
- Administration ·
- Mutation ·
- Pont ·
- Erreur
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Excès de pouvoir ·
- Maroc ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Interdiction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Arbre ·
- Justice administrative ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Parc ·
- Maire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Suspension
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Destination ·
- Police générale ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Hôpitaux ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Donner acte ·
- Multimédia ·
- Charges ·
- Contrats ·
- Concession
- Territoire français ·
- Erreur ·
- Insuffisance de motivation ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Manifeste ·
- Tiré ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.