Non-lieu à statuer 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 2 févr. 2026, n° 2506237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506237 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 23 avril 2025, M. D… B… A…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’est pas possible de vérifier la validité de la signature électronique apposée par son auteur ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu, en violation de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 542-2 et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’en l’absence de prononcé d’une décision de la Cour nationale du droit d’asile sur son recours dirigé contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile, il bénéficie d’un droit au maintien en France ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation administrative, en l’absence de prise en compte de sa situation de demandeur d’asile.
S’agissant des décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
- la décision fixant le pays de destination n’a fait l’objet d’aucune procédure contradictoire et n’est pas motivée ;
- les décisions fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales, par voie de conséquence de l’illégalité entachant l’obligation de quitter le territoire dont elles constituent l’accessoire.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
En application de l’article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction est intervenue trois jours francs avant l’audience.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Van Maele a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 8 juillet 1997, entré en France le 28 septembre 2021 selon ses déclarations, n’a pas été en mesure, lors d’un contrôle, de présenter des documents justifiant de son entrée régulière sur le territoire français ou l’autorisant à y résider. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont il demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 30 septembre 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme C…, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, signataire de l’arrêté litigieux, délégation à l’effet de signer, notamment, les obligations de quitter le territoire français, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d’incompétence manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé de façon manuscrite par Mme C…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la signature électronique est inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (…) ».
L’arrêté en litige vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur les dispositions duquel est fondée l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B… A… et indique que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il n’apporte pas la preuve d’avoir effectué des démarches pour solliciter l’asile et que les vérifications effectuées dans le logiciel « telemofpra » ne font apparaître aucun dossier à son nom. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger a présenté une demande d’asile qui relève de la compétence de la France, l’autorité administrative, après l’avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l’absence de demande sur d’autres fondements à ce stade, l’invite à indiquer s’il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l’affirmative, à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l’article L. 611-3, il ne pourra, à l’expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. (…) ».
En l’espèce, M. B… A… ne verse au dossier aucune pièce de nature à établir qu’il aurait présenté une demande d’asile relevant de la compétence de la France, alors qu’il ressort des mentions de la décision contestée que les vérifications effectuées par les services préfectoraux dans le logiciel « telemofpra » ne font apparaître aucun dossier de demande d’asile à son nom. Dès lors, M. B… A… ne peut utilement se prévaloir de l’application des dispositions de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées.
En cinquième lieu, M. B… A… soutient qu’il n’aurait pas eu la possibilité de faire valoir ses observations préalablement à l’édiction de l’obligation de quitter le territoire. Toutefois, il ressort des mentions de la décision attaquée que le requérant a été entendu par les services de police et a notamment fait valoir au cours de son audition qu’il avait effectué une demande d’asile sans toutefois en apporter la preuve, ces allégations ayant ensuite été vérifiées par les services préfectoraux qui n’ont trouvé aucun dossier à son nom dans le logiciel « telemofpra ». En outre, se bornant à alléguer qu’il n’a pas été en mesure de faire valoir son « isolement familial et sa vulnérabilité en cas de retour au Bangladesh », M. B… A… ne justifie pas qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise cette mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ».
Si M. B… A… fait valoir qu’il disposerait du droit de se maintenir en France dès lors que son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides porté devant la Cour nationale du droit d’asile est toujours pendant, il n’apporte aucune pièce de nature à établir qu’il aurait introduit un recours devant cette juridiction, ni même d’ailleurs de nature à établir l’existence d’une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides prise à son encontre ou l’existence d’une demande d’asile enregistrée à son nom, et ce alors que le préfet indique dans la décision attaquée que les vérifications effectuées dans le logiciel « telemofpra » ne font apparaître aucun dossier à son nom. Dans ces conditions, M. B… A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions précitées.
En septième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; (…) ».
L’arrêté attaqué, motivé par la circonstance que M. B… A… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour, a été pris sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en fondant sa décision sur les dispositions du 4° de cet article ne peut qu’être écarté.
En huitième lieu, M. B… A…, qui se borne à invoquer sa situation de demandeur d’asile sans apporter aucune pièce au soutien de ses allégations, n’établit pas que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué par M. B… A… au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire qui, en vertu de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est une décision distincte de celle fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée vise les textes dont le préfet a fait application pour déterminer le pays à destination duquel M. B… A… pourra être éloigné, notamment l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle mentionne la nationalité bangladaise de l’intéressé et indique que ce dernier n’établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elle serait entachée d’un défaut de motivation.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, le moyen tiré de ce que cette décision aurait été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, M. B… A… n’étant pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Si M. B… A… soutient qu’il craint d’être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des persécutions ou à une atteinte grave à sa vie, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à le supposer invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois :
M. B… A… n’étant pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, le moyen tiré de ce que la décision l’interdisant de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois est illégale par voie de conséquence de son illégalité ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 mars 2025. Ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles demandant de mettre à la charge de l’État les frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
S. Van Maele
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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