Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 28 nov. 2025, n° 2402909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402909 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, la SA Société Française du Radiotéléphone (SFR), représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 14 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Nancy a retiré la décision de non-opposition à la déclaration préalable en date du 15 mars 2024 et par lequel il s’est opposé à la déclaration préalable n° DP 054 395 24 00222, ensemble la décision du 2 septembre 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Nancy de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nancy une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, la commune de Nancy conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milin-Rance, première conseillère, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai de recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
Par un arrêté du 20 novembre 2024, communiqué à la société requérante dans le cadre de la présente instance le 14 août 2025, et devenu définitif faute d’avoir été contesté dans le délai de recours contentieux, le maire de la commune de Nancy a, postérieurement à l’introduction de la requête, retiré l’arrêté contesté en date du 14 juin 2024 ayant procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable n° DP 054 395 24 00222, et a accordé une décision de non-opposition pour ce projet. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2024 et du rejet du recours gracieux, et par suite les conclusions à fin d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions d’annulation et d’injonction de la requête de la société SFR.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société SFR est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Société Française du Radiotéléphone et à la commune de Nancy.
Fait à Nancy, le 28 novembre 2025.
La magistrate désignée,
F. Milin-Rance
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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