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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1er avr. 2026, n° 2602835 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602835 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’exécuter l’injonction de l’ordonnance de référé n°2513317 du 12 janvier 2026 de réexaminer sa demande de renouvellement titre de séjour en prenant une décision explicite dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la préfète de l’Isère n’a pas exécuté l’injonction qui lui a été faite par l’ordonnance de référé n°2513317 du 12 janvier 2026 de réexaminer sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance de référé n°25013317 du 12 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 31 mars 2026 en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. C… a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Le défaut d’exécution des prescriptions du juge des référés constitue une circonstance nouvelle justifiant la modification de cette ordonnance en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Par l’ordonnance n° 2513317 du 12 janvier 2026 notifiée le même jour, le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de l’intéressé en prenant une décision explicite dans de délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de le munir, dans l’attente, d’un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler.
3. M. B…, qui s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 7 janvier 2026 au 6 avril 2026, soutient sans être contredit que la préfète de l’Isère n’a pas pris de décision explicite sur cette demande malgré l’expiration du délai de deux mois fixé par l’injonction de l’ordonnance du 12 janvier 2026. Dès lors, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai d’un mois.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la situation de M. B… en prenant une décision explicite sur sa demande de titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… la somme de 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
T. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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