Rejet 8 juillet 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 8 juil. 2024, n° 2401155 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2401155 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 juin et 8 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Verdier, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2024 prononçant son exclusion définitive de l’institut de formation aux métiers de la santé du Nord Franche-Comté et la suspension du rejet de son recours gracieux le 18 avril 2024, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre à la directrice de l’Hôpital Nord Franche-Comté de la réintégrer dans le cursus de formation de 2e année à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Hôpital Nord Franche-Comté une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— l’urgence est établie dès lors que son exclusion entraine la fin de son projet de transition professionnelle et du financement qui va avec ;
— les décisions attaquées présentent un doute sérieux quant à leur légalité dès lors que :
— elles ne sont pas motivées ;
— elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le droit de se taire ne lui a pas été notifié avant qu’elle ne se présente devant la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
— sa convocation devant cette instance ne précise pas non plus les faits reprochés et la qualification retenue ;
— les noms et qualités des membres de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui a statué sur son exclusion sont inconnus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2024, l’Hôpital Nord Franche-Comté (HNFC), représenté par Me Landbeck, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
L’HNFC soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 20 juin 2024 sous le numéro 2401154 par laquelle Mme A demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Pernot en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 8 juillet 2024 à 10 h 30, en présence de Mme Chiappinelli, greffière, M. Pernot a lu son rapport et entendu :
— Me Verdier, représentant Mme A ;
— Mme A ;
— Me Landbeck, représentant l’HNFC.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 8 juillet 2024 à 12h, n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, étudiante en deuxième année à l’institut de formation aux métiers de la santé, rattaché à l’HNFC, a fait l’objet, par décision du 20 mars 2024 de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants, d’une exclusion définitive à compter de sa notification. Le recours gracieux formé par l’intéressée contre cette décision a été rejeté le 18 avril 2024. Mme A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de ces décisions sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Les termes de l’article 2 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux stipulent que dans chaque institut préparant au diplôme d’Etat d’infirmier, sont constituées, notamment, « une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants » et « une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ». Aux termes de l’article 15 du même arrêté, la première " rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; 3. Demandes d’une période de césure formulées par les étudiants () / Le dossier de l’étudiant, accompagné d’un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L’étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l’étudiant, qui peut être assisté d’une personne de son choix. / L’étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales () « . L’article 16 du même arrêté dispose que : » Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive « . L’article 17 prévoit que » Les décisions de la section font l’objet d’un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité () ".
4. En l’état de l’instruction, compte tenu des faits commis par l’intéressée durant sa période de formation, des justifications apportées par l’HNFC sur la composition de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants qui a statué sur la situation de Mme A et de ce que la décision prise le 20 mars 2024 ne constitue pas une sanction au sens des dispositions du code des relations entre le public et l’administration, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de ces décisions doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions à fin d’injonction de la requête.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’HNFC, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par l’HNFC et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à l’HNFC la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à l’Hôpital Nord Franche-Comté.
Copie en sera transmise, pour information, à l’institut de formation aux métiers de la santé du Nord Franche-Comté.
Fait à Besançon, le 8 juillet 2024.
Le juge des référés,
A. Pernot
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N°2401155
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Disposition législative ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Autonomie ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Critère ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Attribution ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Médiation ·
- Droit au logement ·
- Exécution ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Taxe d'aménagement ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Proportionnalité ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tierce opposition ·
- Coûts
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Action sociale ·
- Commune ·
- Asile ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.