Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 24 mars 2025, n° 2502877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502877 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. A C, ressortissant
algérien représenté par Me Gaillard-Guenego, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrête de maintien en rétention pris par le préfet des Bouches-du-Rhône le 8 mars 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation ;
— il le prive du droit à un recours effectif eu égard à sa demande d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que M. C présente des garanties de représentations suffisantes ;
— son maintien en rétention ne présente pas un caractère nécessaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les mesures prises par l’autorité préfectorale en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été lu au cours de l’audience publique.
Ont été entendues au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B ;
— et les observations de Me Gaillard-Guenego, représentant M. C.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien se déclarant né le 1er novembre 1983 en Algérie, allègue être entré sur le territoire national à l’âge de quatre ans. Placé en centre de rétention administrative le 4 janvier 2025, il a formulé une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 7 mars 2025. Par un arrêté en date du 8 mars 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé son maintien en centre de rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA. M. C demande au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux procédures à juge unique : « () L’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné qu’il lui en soit désigné un d’office ». Et aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « La commission ou la désignation d’office ne préjuge pas de l’application des règles d’attribution de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat. Par exception, l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / () 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté () ».
3. M. C a sollicité et obtenu la désignation d’un avocat d’office afin de l’assister dans le cadre de la présente instance, rétribué sans conditions. Par suite, et en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la loi du 10 juillet 1991, il n’y a pas lieu d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquels elle a été prise et indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elle est fondée. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. C, elle lui permet de comprendre les motifs du maintien en rétention qui lui est imposé. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 754-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la France est l’État responsable de l’examen de la demande d’asile et si l’autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la décision d’éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l’étranger pendant le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d’irrecevabilité de celle-ci, dans l’attente de son départ. () ». Aux termes de l’article L. 754-4 de ce même code : « L’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de la décision de maintien en rétention dans les quarante-huit heures suivant sa notification pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement () ».
6. Il ressort des pièces du dossier que, pour estimer que la demande d’asile formée par M. C présentait un caractère dilatoire, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas uniquement pris en compte, comme le soutient le requérant, le fait que la demande a été formulée pour la première fois après la notification de la mesure d’éloignement, mais a également pris en compte d’autres critères objectifs, à savoir que M. C n’avait pas fait état au cours de son audition du 15 janvier 2025, de l’existence de risques réels et personnels pour sa vie et sa sécurité en cas de retour dans son pays d’origine. Le préfet a également motivé son arrêté par le motif que M. C ne présente à ce jour pas de garanties de représentation suffisantes. En effet, il ne dispose pas d’un passeport en cours de validité, et ne justifie pas, en dépit de ses allégations, de l’effectivité ni d’une adresse à Cannes (06) comme le mentionne sa fiche pénale, ni pouvoir être hébergé chez sa sœur à Lyon (69). La décision litigieuse mentionne par ailleurs que le casier judiciaire de M. C, fait apparaitre, entre le 7 mars 2002 et le 23 mai 2022, 15 condamnations pénales. Par ailleurs, il n’est ni établi, ni même allégué que M. C aurait manifesté sa volonté de déposer une demande d’asile pendant cette période ni depuis la date alléguée de son arrivée en France à l’âge de 4 ans. M. C ne produit enfin aucun élément permettant d’établir le fondement de ses craintes de persécution alléguées, en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’erreur d’appréciation en estimant que sa demande d’asile, introduite le 7 mars 2025, soit postérieurement à son placement en rétention, était présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement, et le moyen tiré de ce que l’arrêté ne tiendrait pas compte des garanties de représentations de M. C doit également être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet, qui n’est pas tenu de faire état de manière exhaustive de la situation personnelle du requérant, n’aurait pas tenu compte de l’orientation sexuelle du requérant et des conséquences qu’elle pouvait entraîner et notamment du risque qu’il encourait de subir des traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors, comme il a été dit au point précédent, que l’intéressé n’en a pas fait état au cours de la procédure. Par suite M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle.
8. En quatrième lieu, si M. C fait valoir que son droit à l’exercice d’un recours effectif garanti par les stipulations de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est méconnu dès lors qu’il n’est pas en mesure d’exercer un recours suspensif à l’encontre de la décision de rejet de sa demande d’asile, l’arrêté en litige n’a ni pour objet ni pour effet de priver l’intéressé de son droit au recours effectif. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté.
9. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « un étranger ne peut être placé en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».
10. M. C estime que dans le contexte particulier de tension diplomatique entre la France et l’Algérie, la délivrance d’un laissez-passer ne pourrait pas intervenir rapidement et que son éloignement est improbable. Toutefois, ces allégations très générales ne permettent pas de démontrer qu’il n’existerait pas de perspectives raisonnables d’éloignement. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées, ni commettre d’erreur d’appréciation, que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu décider de son maintien en centre de rétention administrative le temps strictement nécessaire à l’examen de sa demande d’asile par l’OFPRA.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2025.
D E C I D E :
Article 1er : M. C n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Gaillard-Guenego et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. B
La greffière,
Signé
H. Ben Hammouda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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