Rejet 10 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2502972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502972 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 février 2025, Mme A B, représentée par Me Dos Santos, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle se trouve dans une situation précaire et qu’elle risque de ne pas pouvoir valider sa formation d’assistanat dentaire ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle attend une réponse sur sa demande de titre de séjour depuis plus de deux ans et que malgré ses nombreuses demandes, l’administration refuse de changer la mention figurant sur son récépissé ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante algérienne née le 13 août 2002, a sollicité le 5 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » et a été mise en possession de plusieurs récépissés mention « étudiant » dont le dernier expire le 10 mars 2025. Elle demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour mention « vie privée et familiale » et de statuer sur sa demande de titre de séjour.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité le 5 septembre 2022 la délivrance d’un titre de séjour et a été mise en possession de plusieurs récépissés, dont le dernier expire le 10 mars 2025. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, et alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’administration a sollicité la production de pièces complémentaires, de nature à prolonger le délai d’instruction de la demande de Mme B, ou que le dossier déposé, était incomplet, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressée. Dès lors, la mesure qu’elle sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil le 10 mars 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté ·
- Liberté fondamentale
- Eures ·
- Département ·
- Maladie professionnelle ·
- Consolidation ·
- Congé de maladie ·
- État de santé, ·
- Gauche ·
- Incapacité ·
- Fonction publique ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Personne publique ·
- Renvoi ·
- Délai ·
- Disposition législative ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Exécution
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Référé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Cada ·
- Action sociale ·
- Commune ·
- Asile ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Subvention ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Recours administratif ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Franche-comté ·
- Suspension ·
- Traitement ·
- Légalité ·
- Hôpitaux ·
- Formation ·
- Exclusion ·
- Santé
- Taxe d'aménagement ·
- Équipement public ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Proportionnalité ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Tierce opposition ·
- Coûts
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Maintien ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs ·
- Liberté
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.