Rejet 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 28 avr. 2025, n° 2500663 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2500663 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Genissieux, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le centre hospitalier de Bastia a suspendu le versement de son traitement depuis le 1er mai 2024 et ce, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’ordonner au centre hospitalier de Bastia de lui verser, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la présente ordonnance, ses traitements dus depuis le 1er mai 2024 et jusqu’au 31 janvier 2025, soit au jour de l’introduction de la requête, la somme de 45 219,06 euros, ainsi que la somme de 5 024,34 euros net à compter du 1er février 2025 et ce jusqu’à ce qu’il soit pris une décision sur la poursuite de son activité ;
3°) de condamner le centre hospitalier de Bastia à lui délivrer les fiches de paye correspondantes et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bastia le versement de la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Muller, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. La requête au fond présentée par Mme A constitue un recours tendant à la condamnation du centre hospitalier de Bastia à lui verser une somme correspondant à ses traitements dus. N’ayant pas, par suite, le caractère d’une requête en annulation ou en réformation, cette requête au fond ne saurait permettre à la requérante de présenter une requête en référé suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que ces dispositions subordonnent la possibilité de former une telle requête en référé à la condition qu’ait été présentée par ailleurs une requête en annulation ou en réformation. Il apparaît donc manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable.
3. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête doit être rejeté selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative et par voie de conséquence, les conclusions de cette requête au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Bastia, le 28 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
P. MULLER
.
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
H. MANNONI
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