Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 28 janv. 2025, n° 2302288 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302288 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 avril 2023 et le 26 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bapcérès, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 2 juin 2021 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en tant qu’elle lui a notifié un indu d’aide exceptionnelle de solidarité de 300 euros et un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2019 et 2020 d’un montant de 304,90 euros, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 115,57 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 qui lui a été notifiée par la décision initiale du 2 juin 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 18 octobre 2021 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude en tant qu’elle lui a notifié indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 d’un montant de 152,45 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
4°) d’annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a confirmé la récupération de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 386,13 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 qui lui a été notifié par la décision du 18 octobre 2021 ;
5°) de la décharger de l’obligation de rembourser les indus mis à sa charge ;
6°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales et au département de l’Aude de lui restituer les sommes le cas échéant prélevées ;
5°) de mettre à la charge du département de l’Aude, de l’Etat et de la caisse d’allocations familiales de l’Aude une somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’administration ne peut récupérer les indus en litige compte tenu de l’introduction de la requête ;
— sa requête est recevable ;
— la décision implicite relative au RSA n’est pas motivée ;
— la commission de recours amiable ne s’est pas prononcée ; en tout état de cause, elle est irrégulièrement composée ;
— le recouvrement des indus RSA est prescrit ; elle n’a pas fraudé ;
— le quantum des indus RSA est inconnu ;
— les indus sont incertains dans leur principe et dans leur montant ;
— les décisions relatives aux indus PE et PSA sont entachées d’incompétence ;
— les décisions relatives aux indus PE et PSA ne sont pas motivées ;
— l’administration doit produire l’entier dossier ;
— les décisions sont infondées ; elle remplit les conditions pour obtenir ces prestations ;
— l’agent ayant procédé au contrôle de sa situation n’était pas assermenté ; le rapport d’enquête sur lequel se fonde les décisions en litige est donc irrégulier.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2023, le département de l’Aude conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; elle est tardive ;
— il a suspendu les recouvrements des indus dès l’introduction de la requête ;
— les décisions sont motivées ;
— la commission de recours amiable n’avait pas à être saisie dès lors qu’une convention de gestion du RSA a été signée entre le département et la CAF de l’Aude ;
— le recouvrement des indus n’est pas prescrit ;
— le quantum des indus est fondé ;
— la requérante a reconnu l’existence et la réalité des prestations versées dans son recours administratif préalable ;
— la décision n’est pas entachée d’incompétence ;
— il n’est pas compétent pour se prononcer sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année ; il n’a pas connaissance d’une aide exceptionnelle de solidarité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2023, la caisse d’allocations familiales de l’Aude, représentée par Me Font, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ; la requérante n’a pas exercé de recours administratif préalable ;
— les indus de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 et d’aide exceptionnelle de solidarité sont fondés ;
— les décisions ne sont pas entachées d’incompétence ;
— les décisions sont motivées ;
— la requérante ne remet pas en cause utilement les conclusions du rapport d’enquête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2018-1150 du 14 décembre 2018 ;
— le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-519 du 5 mai 2020 ;
— le décret n° 2020-1453 du 27 novembre 2020 ;
— le décret n° 2020-1746 du 29 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 28 novembre 2024 à 14 heures en présence de Mme Roman, greffière d’audience.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a bénéficié d’une ouverture des droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Aude. Par une décision du 2 juin 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui a notifié un indu d’un montant total de 9 720,47 euros, constitué d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité d’un montant 300 euros, d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 115,57 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année au titre de 2019 et 2020 d’un montant de 304,90 euros. Par une décision en date du 24 septembre 2021, le département de l’Aude a explicitement rejeté son recours. Par une décision du 18 octobre 2021, la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude lui a notifié un indu supplémentaire d’un montant total de 2 538,58 euros constitué d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 386,13 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 et d’un indu de prime exceptionnelle de fin d’année 2018 d’un montant de 152,45 euros. Elle a formé à l’encontre de l’indu de revenu de solidarité active un recours administratif préalable, lequel a été implicitement rejeté par la présidente du conseil départemental.
2. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, l’annulation des décisions implicites par lesquelles la présidente du conseil départemental de l’Aude a rejeté les recours préalables qu’elle a formés à l’encontre des décisions du 2 juin 2021 et du 18 octobre 2021 en tant qu’elles lui notifient des indus de revenu de solidarité active. Elle demande en outre l’annulation de ces dernières décisions en tant qu’elles lui notifient un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020, ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
3. Il résulte de l’instruction que, par une décision explicite en date du 24 septembre 2021, prise antérieurement à l’introduction de la présente requête, la présidente du conseil départemental de l’Aude a explicitement rejeté le recours administratif préalable de la requérante, et confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 115,57 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021 qui lui a été notifiée par la décision du 2 juin 2021 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de ce département. Mme B soutient, que cette décision ne lui a pas été régulièrement notifiée avant l’introduction du présent recours. A cet égard, les pièces produites en défense ne permettent pas de tenir pour établie la régularité de la notification de cette décision. Il s’ensuit que les conclusions qu’elle dirige à l’encontre de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite du 24 septembre 2024 qui s’y est substituée.
Sur l’indu de solidarité active :
4. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la décision du 24 septembre 2021 :
S’agissant de la régularité
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
6. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement en application de l’article R. 262-89 également cité au point précédent. En l’espèce, en vertu de l’avenant n° 2 adopté le 27 mai 2016 et modifiant l’article 5.1. de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 25 mai 2009 entre le département de l’Aude et la caisse d’allocations familiales de l’Aude, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable, seules les demandes de remise de dette déléguées à la caisse d’allocations familiales donnent lieu à saisine de ladite commission. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu’être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale () confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (). ».
8. Il résulte de l’instruction, que l’agent chargé du contrôle a été assermenté le 18 novembre 2019, et a reçu une agrémentation définitive le 1er septembre 2020. En outre, cet agent a été autorisé à s’assurer « de la régularité des situations déclarées au regard de la règlementation applicable » et à le formaliser « dans un rapport argumenté » par une délégation consentie le 1er octobre 2021 par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude. Par suite, le moyen tiré de ce que l’agent chargé du contrôle n’aurait été ni assermenté ni agréé doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé :
9. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-5 du même code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée. / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments () « . Aux termes de l’article R. 262-40 du même code : » Le président du conseil départemental met fin au droit au revenu de solidarité active et procède à la radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active, selon les cas : / 1° Dans les délais fixés à l’article R. 262-35 lorsque les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies () « . L’article R. 262-35 précise que le revenu de solidarité active cesse d’être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Enfin, aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : » Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ".
10. Il résulte de ces dispositions que pour bénéficier du revenu de solidarité active ou de la prime d’activité, l’allocataire doit résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités, ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. En toute hypothèse, le bénéficiaire de ces allocations est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’enquête du 16 avril 2021, établi par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales de l’Aude, et dont les constatations font foi jusqu’à preuve du contraire, que les indus en litige résultent du constat de l’absence de résidence stable et effective de l’intéressée sur le territoire français depuis le 18 janvier 2020, et de son absence de déclaration de l’intégralité de ses ressources. Pour remettre en cause le bien-fondé de l’indu en litige, Mme B se borne à soutenir, et au surplus sans l’établir, qu’elle remplit les conditions d’attribution pour l’octroi des prestations en litige. Dès lors, Mme B ne saurait, par ces seules allégations, être regardée comme remettant utilement en cause le bien-fondé des indus en litige. Par suite, c’est sans méconnaître les dispositions précitées que la présidente du conseil départemental de l’Aude a confirmé les indus de revenu de solidarité active mis à sa charge.
S’agissant de la prescription :
12. Aux termes de l’article L. 262-45 du code de l’action sociale et des familles : « L’action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration, à l’action intentée par l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active, ou le département en recouvrement de sommes indûment payées ». Aux termes de l’article L. 821-7 du code de la construction et de l’habitation : « L’action pour le paiement de l’aide personnelle au logement et pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit dans les conditions prévues à l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale. () » Et aux termes de l’article L. 553-1 du code de sécurité sociale, applicable à la prime d’activité en vertu de l’article L. 845-4 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
13. En l’espèce, eu égard aux fausses déclarations précédemment énoncées, Mme B ne peut se prévaloir de la prescription prévue par les dispositions précitées des indus mis à sa charge. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que, le 17 octobre 2018, Mme B a effectué un virement de 225,43 euros relatif au recouvrement des indus en litige, ayant eu pour effet d’interrompre la prescription.
14. Il résulte de ce qui précède, que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 septembre 2021 par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 2 juin 2021 en tant qu’elle lui notifie un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 9 115,57 euros pour la période du 1er avril 2019 au 31 janvier 2021.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 octobre 2021 en tant qu’elle notifie un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 386,13 euros pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 mars 2019 :
15. D’une part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’un recours préalable obligatoire fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision se trouve entachée d’illégalité si son auteur n’en communique pas les motifs à l’intéressé dans le délai d’un mois qui suit la demande formée par ce dernier à cette fin dans le délai de recours contentieux.
16. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet []. « Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : » Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception []. / Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. « Aux termes de l’article R. 112-5 du même code : » L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mentions suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. « Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : » Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation []. ".
17. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
18. Les règles énoncées au point précédent, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 16, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
19. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que le département de l’Aude aurait accusé réception du recours préalable obligatoire de la requérante dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 16, de sorte que Mme B ne peut être regardée comme ayant reçu des informations suffisantes pour lui rendre opposable le délai de recours contentieux de deux mois prévu à l’article R. 421-2 du code de justice administrative à compter de la naissance de la décision implicite de rejet du recours qu’elle a adressé le 6 novembre 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait eu connaissance de l’existence d’une décision implicite de rejet de son recours administratif préalable avant le 21 avril 2023, date à laquelle elle a saisi l’administration d’une demande de communication des motifs de cette décision. Il s’ensuit que cette demande, adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault et qui aurait dû être transmise au département en vertu des dispositions de l’article L. 114-2 du code des relations entre le public et l’administration, a été faite en l’espèce dans le délai de recours contentieux. En l’absence de réponse à cette demande, Mme B est fondée à soutenir la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
20. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 octobre 2021 en tant qu’elle notifie un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 386,13 euros pour la période allant du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019.
Sur les indus de prime exceptionnelle de fin d’année et d’aide exceptionnelle de solidarité :
21. En premier lieu et d’une part, les décisions du 2 juin et du 18 octobre 2021 portant notification d’un indu d’aide exceptionnelle de solidarité et de deux indus de prime exceptionnelle de fin d’année au titre des années 2018, 2019 et 2020 ont été régulièrement signées par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude, laquelle disposait en cette qualité de la compétence pour ce faire. D’autre part, si Mme B conteste également les décisions implicites de rejet des recours gracieux ordinaires qu’elle aurait formés à l’encontre des décisions du 2 juin et du 18 octobre 2021, de telles décisions implicites sont réputées avoir été également prises par la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude.
22. En deuxième lieu, les décisions du 2 juin et du 18 octobre 2021 de la directrice de la caisse d’allocations familiales de l’Aude comportent un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui les fondent. Et il ne résulte pas de l’instruction que Mme B aurait sollicité la communication des motifs des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux.
23. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 7 et 8 du présent jugement, le moyen tiré du défaut d’assermentation de l’agent chargé de l’enquête doit être écarté.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction :
24. Eu égard au motif de l’annulation de la décision implicite de rejet du recours préalable dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active notifié par la décision du 18 octobre 2021, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au département de l’Aude de reprendre régulièrement une nouvelle décision avant le 28 mars 2025. A défaut d’une nouvelle décision expresse et régulière avant cette date, il y a lieu de décharger Mme B de l’obligation de payer la somme de 2 386,13 euros et d’enjoindre au département de l’Aude de procéder, le cas échéant, au remboursement des sommes prélevées en remboursement de cet indu avant le 28 avril 2025.
25. S’agissant du surplus des conclusions de la requête, en se bornant à soutenir que la preuve du quantum et des paiements prétendument indus n’est pas rapportée, et qu’il y a lieu en conséquence d’en prononcer la décharge, Mme B ne met pas le tribunal à même d’apprécier la portée et le bien fondé de sa demande.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales et du département de l’Aude, qui n’ont pas dans la présente instance la qualité de partie perdante pour l’essentiel, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
27. Enfin il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une quelconque somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental de l’Aude a rejeté le recours administratif préalable dirigé contre la décision du 18 octobre 2021 en tant qu’elle notifie un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 2 386,13 euros pour la période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2019 est annulée
Article 2 : Il est enjoint au département de l’Aude de reprendre régulièrement une nouvelle décision expresse avant le 28 mars 2025. A défaut pour lui de justifier de la prise d’une telle mesure avant cette date, il y a lieu de décharger Mme B de l’obligation de payer la somme de 2 386,13 euros et d’enjoindre au département de l’Aude de procéder au remboursement des sommes prélevées en remboursement de cet indu avant le 28 avril 2025.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la caisse d’allocations familiales de l’Aude sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, à la caisse d’allocations familiales de l’Aude et au département de l’Aude.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025.
La présidente,
V. C
La greffière,
F. Roman
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au préfet de l’Aude, chacun en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 28 janvier 2025.
La greffière,
F. Roman
No 2302288
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2018-1150 du 14 décembre 2018
- Décret n°2019-1323 du 10 décembre 2019
- Décret n°2020-519 du 5 mai 2020
- Décret n°2020-1453 du 27 novembre 2020
- Décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code des relations entre le public et l'administration
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