Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 19 mars 2026, n° 2602097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2026, Mme D… E…, représentée par Me Méaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 9 février 2026 par laquelle le centre communal d’action sociale (CCAS) de Lormont a refusé sa demande d’élection de domicile dans cette commune ;
2°) d’enjoindre à la commune de Lormont de procéder au réexamen de sa demande dans le mois suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est hébergée depuis deux ans à Lormont, que ses enfants sont scolarisés dans cette commune et qu’elle est prise en charge par la maison des solidarités locale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est contraire aux dispositions des articles L. 264-4 et D. 264-4 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu de ses liens avec la commune de Lormont et du motif de refus qui n’est pas cohérent avec sa demande.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 mars 2026 sous le n° 2602096 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu l’ordonnance n° 2508937 du juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 janvier 2026.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… E…, née le 7 mai 1987, de nationalité nigériane, a sollicité l’asile en France. Elle a été accueillie en CADA, avec ses trois enfants, A…, B… et C…, le temps de l’instruction de la demande. Mme E… a sollicité sa domiciliation sur la commune de Lormont. Par décision du 9 février 2026, le centre communal d’action sociale (CCAS) de Lormont a rejeté sa demande. Mme E… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ». L’article L. 522-3 dudit code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’elle est dénuée d’urgence, ou qu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Mme E… fait valoir qu’elle est hébergée depuis deux ans à Lormont, que ses trois enfants y sont scolarisés et qu’elle est prise en charge par la Maison des solidarités (MDS) de cette commune sur laquelle elle justifie de ses attaches.
5. Si la requérante et ses enfants ont pu bénéficier d’une domiciliation au CCAS de la commune de Lormont au titre de l’année 2025, il résulte toutefois de l’instruction, comme cela ressort en particulier des termes de l’ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 15 janvier 2026, que la mise en demeure préfectorale de quitter l’hébergement pour demandeur d’asile occupé au centre d’accueil pour demandeurs d’asile (CADA) de Lormont a été rejetée. Mme E… ne démontre ni même n’allègue qu’elle aurait depuis lors été obligée de quitter les lieux. Il ressort d’ailleurs des échanges de courriels produits qu’à la date du 9 mars 2026, elle était toujours hébergée en CADA. Il ne résulte pas davantage de l’instruction que Mme E… ne pourrait plus bénéficier de l’accompagnement de la MDS de Lormont ou de l’assistance alimentaire des associations caritatives, ni que la scolarisation de ses filles serait remise en cause. Il apparaît enfin qu’elle est inscrite en liste d’attente pour un hébergement d’urgence ou temporaire au foyer Meunier de Bordeaux. Pour ces différentes raisons, Mme E… n’établit pas l’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension, ainsi que celles présentées à fin d’injonction et d’astreinte, par application de l’article L. 522-3 du même code.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie à l’instance, la somme dont Mme E… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2602097 présentée par Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… E….
Copie sera transmise pour information au CCAS de Lormont.
Fait à Bordeaux, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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