Désistement 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er août 2025, n° 2500814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500814 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 4 mars 2025, le président du tribunal administratif de Rouen a transmis au tribunal de Nancy la requête présentée par M. A B, où elle a été enregistrée sous le n° 2500814.
Par cette requête, enregistrée le 25 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Rouen, M. B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 21 février 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation pour une durée de 24 mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
Par un courrier du 20 juin 2025, M. B a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, dans le délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par une lettre du 20 juin 2025, dont il résulte de l’instruction qu’elle doit être regardée comme lui ayant été notifiée le 25 juin 2025, M. B a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et a été informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de Meurthe-et-Moselle.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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