Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 mars 2025, n° 2421189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421189 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 août 2024, M. A B conteste la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie a confirmé son refus de lui attribuer l’aide médicale de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. La décision attaquée refusant à M. B la prise en charge par l’aide médicale de l’Etat par la CPAM de Paris a été prise au motif que se ressources annuelles dépassent le plafond annuel fixé à 9 718, 71 euros pour un foyer d’une personne. A l’appui de sa demande d’annulation de cette décision, M. B, qui n’a pas complété son recours malgré une invitation en ce sens en date du 7 août 2024 notifiée par pli recommandé le 12 août suivant, en application des dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative, soutient que l’obtention d’aide sollicitée est vitale pour lui en raison de sa vulnérabilité et précarité. Toutefois, la circonstance de son extrême précarité est en tout état de cause sans incidence sur le motif de la décision attaquée. Par suite, la requête de M. B ne contient qu’une argumentation inopérante au sens du 7° de l’article R. 222-1 et ne peut qu’être rejetée sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 20 mars 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./6-3
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