Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 14 nov. 2025, n° 2507624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507624 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 10 septembre 2025, N° 2516358/12/1 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2516358/12/1 du 10 septembre 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, la requête de M. B… A… en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Barthélemy, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 14 avril 2025, ainsi que, à titre principal, l’arrêté du 10 janvier 2025 ayant décidé son classement au grade de contrôleur de deuxième classe, septième échelon, en ce qu’il n’a pas pris en compte les services accomplis comme agent public de la chambre des métiers entre 1995 et 2023 et, par conséquent, n’a pas retenu un reliquat d’ancienneté de vingt années et sept mois, et, à titre subsidiaire, d’annuler ledit arrêté du 10 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de modifier son arrêté du 10 janvier 2025, avec une date d’effet fixée au 20 novembre 2024, afin qu’elle arrête son reliquat d’ancienneté à vingt années et sept mois et en tire toutes les conséquences, et, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la même administration de régulariser la durée de service à prendre en compte dans la détermination de son classement et d’édicter un nouvel arrêté, à date d’effet du 20 novembre 2024, caractérisant un reliquat d’ancienneté de vingt années et sept mois et en tirant toutes les conséquences ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
3. Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2025, M. A… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à M. A… de la somme de 1 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 1 000 (mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A….
Fait à Strasbourg, le 14 novembre 2025.
Le président de la 1re chambre,
GROS
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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