Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 26 mai 2025, n° 2403719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2024 par laquelle le préfet de l’Yonne a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office en exécution de la peine d’interdiction du territoire français prononcée à son encontre ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— la décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A par une décision du 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. D’une part, le moyen tiré de ce que la décision du 17 décembre 2024, signée par la secrétaire générale de la préfecture de l’Yonne, serait entachée d’incompétence et le moyen tiré de ce que la décision est insuffisamment motivée sont manifestement mal fondés.
3. D’autre part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de l’Yonne.
Fait à Nancy, le 26 mai 2025.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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