Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 4 août 2025, n° 2002383 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2002383 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nancy, 1 juin 2021, N° 2100913 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Axa France Iard, département de la Meuse, SMABTP, société Muller TP c/ société Miroiteries de l', société Twintec ", société Logi, société Framatec |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 janvier 2021, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n° 2002383 présentée par le département de la Meuse, prescrit une expertise confiée à M. A C et portant sur les désordres affectant le bâtiment des archives départementales de la Meuse, en particulier les fissures, les fuites et infiltrations, les détériorations des sols et plafonds et les dysfonctionnements du système de chauffage.
Par un jugement n° 2100913 du 1er juin 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté le recours en interprétation du département de la Meuse.
Par une ordonnance du 24 janvier 2024, rectifiée le 27 février 2024, la mission de l’expert a été étendue à la société Muller TP, à son assureur, la SMABTP, à la société Etandex et à la société Axa France Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société Etandex, à la société Logi Bat, à la société Twintec « sol majeur » et à la société SMABTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Twintec « sol majeur », à la société Miroiteries de l’Est et à la CAMBTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Miroiteries de l’Est, à la société Framatec et à la CAMBTP, prise en sa qualité d’assureur de la société Framatec
Par un mémoire enregistré le 11 mars 2024, M. C, expert, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société Acte Iard, assureur de la société Framatec.
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, la société Axa France IARD, représentée par Me Mortet, demande au juge des référés d’étendre les opérations d’expertise à la société SMA, en qualité d’assureur de la société Etandex.
Elle soutient qu’elle est recevable à attraire une nouvelle partie aux opérations d’expertise, dès lors qu’elle n’y a pas été convoquée, que la société Etandex a résilié son contrat d’assurance en décembre 2013 et qu’elle n’a eu connaissance du dommage que postérieurement à cette date, de sorte que la souscription auprès d’un nouvel assureur de la même garantie a mis fin aux garanties facultatives du premier contrat et que seules les garanties facultatives prévues par le second contrat avec le nouvel assureur seraient mobilisables et qu’il y a lieu d’attraire ce nouvel assureur aux opérations d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la société MMA Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Nass et venant aux droits de la société Covea Risks, et la société MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Canonica, s’associent à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la société MMA Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Buffiere et venant aux droits de la société Covea Risks, et la société MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Canonica, s’associent à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 18 avril 2024, la société Laugel et Renouard, la société MMA Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Laugel et Renouard et venant aux droits de la société Covea Risks, et la société MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Canonica, s’associent à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, la société Acte Iard, représentée par Me Colbus, s’en rapporte à prudence de justice quant à la demande d’extension des opérations d’expertise à son encontre, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.
Par un mémoire enregistré le 26 avril 2024, la société Axa France Iard et la société BEA groupe Pingat, représentées par Me Barraud, s’associent à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 30 avril 2024, la société Eiffage Construction Lorraine, représentée par Me Lebon, s’associe aux demandes d’extension présentées par l’expert et par la société Axa France Iard.
Par deux mémoires enregistrés le 3 mai 2024, la société Denu et Paradon Architectes et la Mutuelle des Architectes de France (MAF), prise en sa qualité d’assureur de la société Denu et Paradon et d’assureur dommages-ouvrage, représentées par Me Zine, s’associent aux demandes d’extension présentées par l’expert et par la société Axa France Iard.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2024, la société Axa France Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Etandex, représentée par Me Mortet, s’associe à la demande d’extension sollicitée par l’expert.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la société MMA Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Buffiere et venant aux droits de la société Covea Risks, et la société MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Canonica, s’associent aux demandes d’extension présentées par l’expert et par la société Axa France Iard.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la société Laugel et Renouard, la société MMA Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Laugel et Renouard et venant aux droits de la société Covea Risks, et la société MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Canonica, s’associent aux demandes d’extension présentées par l’expert et par la société Axa France Iard.
Par un mémoire enregistré le 7 mai 2024, la société MMA Iard, agissant en qualité d’assureur de la société Nass et venant aux droits de la société Covea Risks, et la société MMA Iard Assurances mutuelles, représentées par Me Canonica, s’associent aux demandes d’extension présentées par l’expert et par la société Axa France Iard.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la société Axa France Iard et la société BEA groupe Pingat, représentées par Me Barraud, s’associent aux demandes d’extension présentées par l’expert et par la société Axa France IARD.
Par un mémoire enregistré le 21 mai 2024, la société Allianz, agissant en qualité d’assureur de la société Setecba et de M. D E, et M. D E, représentés par Me Poirson, s’associent à la demande d’extension présentée par l’expert ainsi qu’à celle présentée par la société Axa France IARD.
Par un mémoire enregistré le 14 juin 2024, la société SMA, représentée par Me Monheit, conclut qu’elle ne s’oppose pas à l’extension sollicitée par la société Axa France Iard dirigée à son encontre.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la procédure a été communiquée au département de la Meuse, à la SEBL, à la société Véritas et à son assureur la SMABTP, à la SETECBA Ingenierie, à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société Trabat et de la société Eiffage construction lorraine, à la société Eurosyntec et à son assureur la SMABTP, à M. B F, à la société Muller TP et à son assureur la SMABTP, à la société Etandex, à la société Logi Bat, à la société Twintec « sol majeur » et à son assureur la SMABTP, à la CAMBTP, à la société Framatec et à la société Miroiteries de l’est, pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article R. 532-3 du code de justice administrative :
1. L’article R. 532-3 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées () ». Le juge des référés peut appeler à l’expertise toute personne n’étant pas manifestement étrangère au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise.
2. L’expert a saisi le juge des référés d’une demande tendant à ce que les opérations d’expertise soient étendues à la société Acte Iard, assureur de la société Framatec, au titre de la responsabilité décennale.
3. Par ailleurs, la société Axa France IARD, dont il n’est pas contesté qu’elle n’a pas été convoquée à une réunion d’expertise, demande l’extension des opérations d’expertise à la société SMA, en qualité de nouvel assureur de la société Etandex, en soutenant que seules les garanties de ce nouveau contrat seraient mobilisables en vertu de l’article L. 124-5 du code des assurances. Il ne résulte pas de l’instruction que la garantie de la société SMA serait complètement exclue.
4. Dès lors que ces sociétés ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible de naître, il y a lieu de les attraire aux opérations d’expertise en cours.
Sur le report de la date de dépôt du rapport :
5. Il y a lieu de reporter la date de dépôt du rapport au 30 juin 2026.
ORDONNE :
Article 1er : La mission de l’expert, désigné par l’ordonnance susvisée du juge, statuant en référé le 21 janvier 2021, est étendue à la société Acte Iard, en qualité d’assureur de la société Framatec, et à la société SMA, en qualité d’assureur de la société Etandex.
Article 2 : La date limite du dépôt du rapport est reportée au 30 juin 2026.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Meuse, à la SEBL, à la MAF, à la SCP Denu et Paradon, à M. D E, à la société Allianz Iard, au BEA Groupe Pingat, à la société Axa assurances Iard, à la société MMA Iard, à la société MMA Iard assurances mutuelles, à M. B F, à la société Véritas, à la SMABTP, à la SETECBA Ingénierie, à la société Eiffage Construction Lorraine, à la société Laugel et Renouard, à la société Eurosyntec, à la société Muller TP, à la société Etandex, à la société Logi Bat, à la société Twintec « sol majeur », à la société Miroiteries de l’Est, à la CAMBTP, à la société Framatec, à la société Acte Iard, à la société SMA et à M. A C, expert.
Fait à Nancy, le 4 août 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Iran ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Afghanistan ·
- Pays ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Paille ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Légalité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Scolarisation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Électronique ·
- Pièces ·
- Juridiction ·
- Terme
- Logement ·
- Coq ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Habitation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Élection municipale ·
- Campagne électorale ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Candidat ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Armée ·
- Démission ·
- Militaire ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Avion de chasse ·
- Service ·
- Climat ·
- Vie privée ·
- Défense
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Admission exceptionnelle ·
- Annulation ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Aide juridictionnelle ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Frontière ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Règlement
- Servitude ·
- Environnement ·
- Tourisme ·
- Étude d'impact ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Processus décisionnel ·
- Public ·
- Participation ·
- Enquete publique
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délai ·
- Ressortissant étranger ·
- Décision d’éloignement ·
- Centre pénitentiaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.