Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 21 oct. 2025, n° 2303621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 décembre 2023, M. et Mme B… C… contestent la décision par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat (A…) a rejeté leur recours administratif formé contre la décision du 31 juillet 2023 leur accordant une prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros.
Ils soutiennent que A… aurait dû apprécier leur demande de prime de transition énergétique au regard des avis d’imposition 2022/revenus 2021 et non des documents concernant les revenus de l’année 2022, qui n’étaient pas encore accessibles sur leur espace particulier impôts.gouv.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, A…, représentée par Me Aderno, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… ont demandé le 25 juillet 2023 à l’Agence nationale de l’habitat (A…) à bénéficier de la prime de transition énergétique pour procéder à des travaux d’installation d’une pompe à chaleur géothermique dans un logement sis 3 rue du château à Aubréville (Meuse). Par décision du 31 juillet 2023, la directrice générale de A… les a informés qu’une prime estimée à 4 000 euros leur était accordée. Les époux C… ont formé le 25 août 2023 un recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 31 juillet 2023 puis, à la suite du rejet de ce recours administratif, ont saisi le tribunal administratif de la présente requête.
Aux termes de l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2013 susvisé, dans sa rédaction applicable à l’espèce : « Pour apprécier la situation de chaque ménage requérant au regard des plafonds de ressources définis aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des ressources à prendre en considération au cours d’une année donnée est égal à la somme des revenus fiscaux de référence de chaque personne composant le ménage au sens du 1° du IV de l’article 1417 du code général des impôts, au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention si les documents ou informations prévus à l’article 4 du présent arrêté sont disponibles, pour l’ensemble du ménage, à la date de la demande. Dans le cas contraire, les ressources s’apprécient, dans les mêmes conditions, sur la base des ressources de l’avant-dernière année précédant celle de la demande de subvention ». Aux termes de l’article 4 de ce même arrêté : « Les ressources des personnes composant le ménage sont justifiées, dans les conditions définies à l’article 3 du présent arrêté, sur la base de l’avis d’impôt sur le revenu ou de l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu. / Les personnes non imposables à l’impôt sur le revenu doivent produire un avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu pour l’année considérée ».
Il résulte des dispositions précitées de l’arrêté du 24 mai 2013 que la condition de ressources du demandeur est appréciée par référence au revenu fiscal du foyer figurant sur l’avis d’impôt sur le revenu ou l’avis de situation déclarative à l’impôt sur le revenu au titre de la dernière année précédant celle de la demande de subvention, dès lors que l’un de ces documents est disponible à la date de la demande. Par suite, et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme C…, A… était fondée à prendre en compte, pour apprécier leur situation, l’avis de situation déclarative établi à la suite de la déclaration des revenus 2022, qui était disponible à la date de leur demande de subvention. Dès lors, M. et Mme C…, qui ne contestent pas le calcul du montant de la prime de transition énergétique déterminé par A… au regard des revenus 2022 du ménage, ne sont pas fondés à demander l’annulation de la décision rejetant leur recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 31 juillet 2023 leur accordant une prime de transition énergétique d’un montant de 4 000 euros.
Il résulte de ce qui précède la requête de M. et Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Mme D… C… et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience publique du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
G. Grandjean
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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