Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m. myara, 28 avr. 2026, n° 2500137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500137 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 janvier et 4 septembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Terrazzoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 3 octobre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer l’ensemble des points illégalement retirés ainsi que son permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a pas reçu l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route pour l’ensemble des infractions commises ayant donné lieu aux décisions de retrait de points récapitulées dans la décision « 48 SI » ;
- la réalité de l’infraction commise le 20 octobre 2022 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive aux infractions commises les 20 octobre 2022 et 2 août 2022, et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retraits de points afférentes aux infractions commises les 2 août et 20 octobre 2022 sont irrecevables ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- et les observations de Me Terrazzoni, représentant M. A… B….
Considérant ce qui suit :
Par une décision référencée « 48 SI » du 3 octobre 2024, le ministre de l’intérieur a, d’une part, informé M. A… B… de la perte de validité de son permis de conduire eu égard aux précédents retraits de points intervenus, et d’autre part, de l’ensemble des décisions de retraits de points antérieurs. M. A… B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 20 octobre 2022 :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». L’article R. 421-5 du même code dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
Il résulte de l’instruction que le ministre de l’intérieur, sur le fondement des dispositions de l’article R. 223-4 du code de la route, a notifié à M. A… B… une décision « 48 N », par lettre recommandée avec accusé de réception n° 2C18510732656, numérotation qui correspond à celle apparaissant sur le relevé intégral d’information de l’intéressé contenant cette décision, par laquelle il l’informait de la perte de trois points à la suite de l’infraction du 20 octobre 2022, que ce pli a été envoyé à l’adresse du requérant et qu’il a été distribué à l’intéressé contre sa signature le 30 mai 2024. Dans ces conditions, la notification de la décision « 48 N », laquelle est établie selon un modèle-type qui comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme régulièrement intervenue à la date du 30 mai 2024. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de trois points consécutifs à l’infraction du 20 octobre 2022, soit au-delà du terme du délai de recours contentieux, sont tardives et, par suite, irrecevables, ce délai n’ayant par ailleurs pas pu être réouvert par la notification de la décision « 48 SI » du 3 octobre 2024 dans laquelle ce retrait de points est mentionné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable :
Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu, préalablement, délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
S’agissant des infractions commises les 2 août 2022 et 11 mars 2024 :
Il résulte de l’instruction que les infractions commises par M. A… B… les 11 mars 2024 et 2 août 2022 ont été constatées par des procès-verbaux électroniques, signés du seul agent de police judiciaire. La mention « refus de signer » apportée par l’agent sur les procès-verbaux établit que les informations requises ont bien été délivrées à M. A… B…. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure pour défaut d’information préalable s’agissant des infractions susmentionnées, qui manque en fait, doit être écarté comme étant manifestement infondé.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de retrait de point consécutive à l’infraction du 2 août 2022, que la requête de M. A… B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées à fin d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2026.
Le magistrat désigné,
signé
A. Myara
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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