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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2400475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400475 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi à la CAA |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 février 2024, 10 juin 2025 et 13 novembre 2025, l’association « collectif Limagnole Haute Truyère », l’association « préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride » et M. D… A…, représentés par Me Roumestan, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 décembre 2023 par lequel le préfet de Lozère ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux déposée par la société Volkswind France en vue de l’installation d’un mât de mesures de vents sur la parcelle cadastrée section C n°276 aux Laubies ;
2°) d’ordonner le démontage du mât de mesures ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le mât dont l’autorisation d’installation a été retirée par arrêté du 20 octobre 2023 n’a pas été démonté ;
- la déclaration de travaux litigieuse est identique à celle qui a été déposée en mairie de la commune des Laubies le 5 juillet 2023 ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article R. 423-6 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme ;
- l’adresse du terrain n’est pas renseignée ;
- le pétitionnaire n’a pas sollicité, dans le cadre de ce projet, les autorisations des aviations civile et militaire ;
- le dossier est incomplet à défaut de comporter les autorisations des propriétaires des parcelles cadastrées section C n°68, 276 et 668 ;
- le mât de mesure est implanté dans le périmètre de protection d’une zone de captage d’eau potable ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 122-9 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 422-2 du code de l’urbanisme ;
- le préfet n’a pas tenu compte de la délibération du 22 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal s’est opposé à tout projet éolien ;
- l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le mât dispose d’une assise en béton ;
- il procède d’un conflit d’intérêts ;
- l’avis favorable émis par le directeur départemental des territoires est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire ;
- l’arrêté méconnait les dispositions de l’article A. 424-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas établi que l’avis du service instructeur ait été transmis au conseil municipal ;
- le dossier est incomplet à défaut de comporter l’avis du service instructeur.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 janvier 2025 et 10 juillet 2025, ainsi qu’un mémoire enregistré le 27 novembre 2025 qui n’a pas été communiqué, le préfet de Lozère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, d’une part en l’absence de capacité pour agir de l’association « collectif Limagnole Haute Truyère » et d’autre part à défaut pour l’association « préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride » et M. A… de justifier d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 26 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur des moyens relevés d’office tirés de l’incompétence matérielle du tribunal administratif de Nîmes, en application de l’article R. 311-5 du code de justice administrative, et de de l’irrecevabilité, au regard des dispositions de l’article R. 600-5 du code de l’urbanisme, des moyens respectivement tirés de ce que l’avis favorable émis par le directeur départemental des territoires est entaché d’un vice d’incompétence de son signataire, de ce qu’il méconnait les dispositions des articles A. 424-2 et R. 111-2 du code de l’urbanisme, de ce qu’il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de transmission de l’avis du service instructeur au conseil municipal et de ce que le dossier est incomplet à défaut de comporter cet avis.
Des observations à ce moyen d’ordre public présentées par les requérants ont été enregistrées le 28 novembre 2025 et communiquées le 1er décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure publique,
- et les observations de Me Roumestan, avocate des requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 novembre 2023, M. B… C… a déposé, pour le compte de la société Volkswind France, une déclaration préalable de travaux en vue de l’installation d’un mât de mesures de vents sur un terrain situé au lieu-dit « bouos de Bernade » aux Laubies. Ce terrain correspond à la parcelle cadastrée section C n°276, soumise au règlement national de l‘urbanisme. Par un arrêté du 7 décembre 2023, le préfet de Lozère ne s’est pas opposé à cette déclaration. Par la présente requête, l’association « collectif Limagnole Haute Truyère » (CLHT), l’association « préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride » (PEPLM) et M. A… demandent au tribunal d’annuler cet arrêté du 7 décembre 2023.
Sur la compétence matérielle de la juridiction :
2. Aux termes de l’article R. 311-5 du code de justice administrative : « Les cours administratives d’appel sont compétentes pour connaître, en premier et dernier ressort, des litiges portant sur les décisions suivantes, y compris leur refus, relatives aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent classées au titre de l’ article L. 511-2 du code de l’environnement , à leurs ouvrages connexes, ainsi qu’aux ouvrages de raccordement propres au producteur et aux premiers postes du réseau public auxquels ils sont directement raccordés : 1° L’autorisation environnementale prévue par l’ article L. 181-1 du code de l’environnement ; (…) 4° La dérogation mentionnée au 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;(…) 8° L’autorisation d’exploiter une installation de production d’électricité prévue par l’ article L. 311-1 du code de l’énergie ;(…) ».
3. Les dispositions de l’article R. 311-5 du code de justice administrative ont pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d’éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d’appel le jugement en premier et dernier ressort de l’ensemble du contentieux des décisions qu’exige l’installation de ces éoliennes.
4. En l’espèce, la déclaration préalable présentée par la société Volkswind France a pour objet l’installation d’un mât de mesures des vents afin d’apprécier les conditions de faisabilité d’un projet d’implantation d’éoliennes. Une telle installation constitue un ouvrage connexe aux installations de production d’électricité utilisant l’énergie mécanique du vent au sens des dispositions citées ci-dessus de l’article R. 311-5 du code de justice administrative. Dès lors, en application de ces dispositions, la juridiction territorialement compétente pour statuer sur le présent litige est la cour administrative d’appel de Toulouse. Par suite, il y a lieu de transmettre sans délai le dossier à cette juridiction.
D E C I D E :
Article 1er : Le dossier de la requête de l’association « collectif Limagnole Haute Truyère », l’association « préservation de l’environnement et des paysages des Laubies et de la Margeride » et M. D… A… est transmis à la cour administrative d’appel de Toulouse.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association « collectif Limagnole Haute Truyère », au préfet de Lozère, à la commune des Laubies et à la société Volkswind France.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025 où siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Vosgien, première conseillère,
- M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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