Rejet 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 20 janv. 2025, n° 2303275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2023, Mme B D, représentée par
Me Olszakowski, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur l’identité révélée par le fichier « Visabio ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé, sur sa proposition, le rapporteur public de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante congolaise entrée en France en 2017, a sollicité,
le 29 octobre 2021, son admission au séjour en tant que jeune majeur. Elle demande d’annuler la décision du 10 mars 2023 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur son insertion dans la société française ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ». Ces dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Cependant, la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
4. Au soutien de sa demande de titre de séjour, Mme D a présenté plusieurs documents d’état-civil (acte de naissance et sa copie intégrale, passeport) et d’un jugement du tribunal de paix de Kinshasa, selon lesquels elle serait née le 29 septembre 2002. Pour rejeter cette demande, le préfet de la Moselle a estimé que Mme D avait usé d’une fausse identité, et a notamment fait valoir que la consultation du fichier VISABIO avait révélé que la requérante avait sollicité, le 10 août 2017, la délivrance d’un visa de court séjour auprès des autorités portugaises en poste à Angola, en se prévalant d’un passeport faisant état de l’identité de Mme C A née le 23 novembre 1990. Mme D soutient que cette seule circonstance n’est pas de nature à remettre en cause la présomption d’authenticité qui s’attache aux documents d’état-civil qu’elle a fournis. Toutefois, et à supposer même que l’identité ainsi révélée ne soit pas l’identité réelle de Mme D, il ressort des pièces du dossier que,
le 1er mars 2023, le préfet de la Moselle a fait procéder, par les services de la police aux frontières, à l’analyse technique des documents remis par Mme D et que cette analyse a révélé que le jugement du tribunal de la paix de Kinshasa, l’acte de naissance et la copie d’acte de naissance, étaient des faux, et que, si le passeport de la requérante apparaît conforme, son authenticité ne peut être regardée comme établie dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été délivré sur la base des documents frauduleux précités. Il résulte par ailleurs des pièces du dossier que Mme D a fait l’objet, le 24 mai 2023, d’un examen osseux qui a révélé, à la date de sa réalisation, un âge de 27 ans, soit un âge supérieur de 8 ans à l’âge déclaré par la requérante. Dans ces conditions, le préfet de la Moselle ne peut être regardé comme ayant commis une erreur d’appréciation en considérant que Mme D avait usé d’une fausse identité en vue de se voir délivrer un titre de séjour « jeune majeur ». Le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme D à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 janvier 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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