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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 1er oct. 2025, n° 2303435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 avril 2023, 8 novembre 2024 et 10 décembre 2024, la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France et la société anonyme (SA) Axa France Iard, représentées par Me Hounieu, demandent au tribunal :
1°) de condamner la région Hauts-de-France à leur verser respectivement les sommes de 729,90 euros et de 188 897 euros, assorties des intérêts au taux légal à compter de leur demande d’indemnisation, en réparation de l’incendie survenu le 23 janvier 2019 sur le site du centre de formation des apprentis de Bruay / Saint-Saulve ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France le versement de la somme de 4 500 euros à verser à la société Axa France Iard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la société Axa France Iard est subrogée dans les droits de la chambre des métiers et de l’artisanat Hauts-de-France à hauteur de 188 897 euros ;
— la responsabilité contractuelle de la région Hauts-de-France est engagée en raison de l’incendie ayant pour origine un vice de construction survenu dans un des bâtiments du centre de formation des apprentis de Bruay / Saint-Saulve, dont elle a la propriété, et qu’elle a mis à disposition par une convention d’occupation du domaine public ;
— les préjudices peuvent être chiffrés à 150 777 euros pour la décontamination du site et 38 420 euros pour les frais de gardiennage pris en charge par la société Axa France Iard, assureur de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France, déduction faite d’une franchise de 300 euros ; cette dernière a aussi eu à sa charge la perte de 429,90 de frais de repas.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 11 avril 2024 et 15 avril 2024, la région Hauts-France conclut, dans le dernier état de ses dernières écritures :
1°) au rejet de la requête de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France et de la société Axa France Iard ;
2°) à défaut, à ce que les sociétés Satelec, Delannoy-Dewailly, Graph Architectes, Berim, Collet Architectes et Socotec Construction la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— les opérations de l’expertise amiable ne présentent pas un caractère contradictoire dès lors que son assureur ou un expert mandaté par celui-ci n’était pas présent ;
— l’existence d’un vice de construction à l’origine de l’incendie n’est pas établi, l’expert n’ayant pas été en mesure d’identifier la cause de celui-ci ;
— à titre subsidiaire, les sociétés Satelec, Delannoy-Dewailly en qualité d’entrepreneurs, la société Socotec Construction en qualité de contrôleur technique et les sociétés Graph Architectes, Berim, et Collet Architectes, en qualité de maitres d’œuvre, sont tenues de la garantir des dommages causés par les travaux qu’elles ont réalisés, en application de la garantie décennale des constructeurs.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 juin 2024, 30 août 2024, 29 novembre 2024 et 30 janvier 2025, la société anonyme Bureau d’études et de recherches pour l’industrie moderne (Berim), représentée par Me Heyte, conclut :
1°) au rejet de la requête et des appels en garantie formés à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Satelec, Delannoy-Dewailly, Graph Architectes, Collet Architectes et Socotec Construction la garantissent solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; à défaut, à limiter sa part de responsabilité à 24,79 % des préjudices ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de toute partie perdante, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’existence d’un vice de construction à l’origine de l’incendie et d’un départ de feu de l’armoire électrique située dans le sous-sol du bâtiment n’est pas établie ;
— elle n’a commis aucune faute dans sa mission de maitrise d’œuvre qui serait liée à l’incendie ;
— à titre subsidiaire, les sociétés Satelec et Delannoy-Dewailly, en qualité d’entrepreneurs, les sociétés Graph Architectes et Collet Architectes, en qualité de maitres d’œuvre et la société Socotec Construction en qualité de contrôleur technique, sont tenues de la garantir des dommages causés par les travaux qu’elles ont réalisés en application des dispositions du code civil relatives à leur responsabilité contractuelle et délictuelle ;
— à titre éminemment subsidiaire, sa responsabilité est limitée à 24,79 % des préjudices correspondant à la quote-part des missions qui lui ont été confiées dans le cadre de la maitrise d’œuvre.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre 2024 et 10 octobre 2024, la société Satelec, représentée par Me Coronat, conclut, dans le dernier état de ses dernières écritures, à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce que les sociétés Farasses Fluides, Delannoy-Dewailly, Graph Architectes, Berim, Collet Architectes et Socotec Construction la garantissent de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Elle soutient que :
— l’expertise amiable diligentée par la société Axa France Iard ne présente pas les garanties d’impartialité d’une expertise judiciaire, d’autant que le cabinet Polyexpert est en relation d’affaires avec la compagnie d’assurance ;
— l’origine de l’incendie n’étant pas établie, il ne peut être exclu une faute du maître de l’ouvrage ou un cas de force majeure ;
— il n’est pas démontré une faute liée à sa prestation ;
— à titre subsidiaire, les sociétés Farasses Fluides, Delannoy-Dewailly, Graph Architectes, Berim, Collet Architectes et Socotec Construction sont tenues de la garantir à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre 2024, 4 octobre 2024 et 24 février 2025, la société Delannoy-Dewailly, représentée par Me Dhonte, conclut dans le dernier état de ses dernières écritures :
1°) au rejet de la requête ainsi que des appels en garantie formés à son encontre ;
2°) à défaut, à ce que les sociétés Farasses Fluides, Satelec, Graph Architectes, Berim, Collet Architectes et Socotec Construction la garantissent solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de toute partie perdante, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est partiellement irrecevable dès lors que la société Axa France Iard ne démontre pas son intérêt à agir ;
— l’existence d’un vice de construction à l’origine de l’incendie n’est pas établie ;
— le départ de feu de l’armoire électrique démontre un défaut de maintenance ;
— elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa prestation ;
— l’hypothèse d’un départ de feu causé par une fuite d’eau inondant le tableau électrique engage la responsabilité pour faute de sociétés Farasses Fluides, Satelec, Graph Architectes, Berim, Collet Architectes et Socotec construction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2024, la société anonyme (SA) Socotec Construction, représentée par Me Letourmy, conclut :
1°) au rejet de la requête ainsi que des appels en garantie formés à son encontre ;
2°) à défaut, à ce que les sociétés Farasses Fluides, Satelec, Graph Architectes, Berim, Collet Architectes et Delannoy Dewailly la garantissent solidairement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
3°) à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de toute partie perdante, au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les opérations de l’expertise amiable ne présentent pas un caractère contradictoire dès lors qu’elle n’a pas été convoquée à l’ensemble des réunions et n’a pu participer à toutes les constatations et discussions ;
— l’existence d’un vice de construction à l’origine de l’incendie ou d’une défaillance du tableau électrique ne sont pas établis ;
— elle n’a commis aucune faute dans la réalisation de sa prestation de contrôleur technique.
La requête a été communiquée aux sociétés Graph Architectes, Collect Architectes et Farasse Fluides qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon,
— les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public,
— les observations de Me Rouget, substituant Me Hounieu, représentant la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France et la société Axa France Iard,
— les observations de M. A… pour la région des Hauts-de-France,
— les observations de Me Coronat, représentant la société Satelec,
— les observations de Me Tétart, substituant Me Heyte, représentant la société Berim,
— les observations de Me Letourmy, représentant la société Socotec Construction.
Considérant ce qui suit :
La région Hauts-de-France, par une convention d’occupation du domaine public en date du 25 avril 2019 avec effet à compter du 22 septembre 2018, a mis à disposition de la chambre des métiers et d’artisanat des Hauts-de-France, moyennant le paiement d’une redevance financière, un ensemble immobilier dénommé « Centre de formation des apprentis de Bruay / Saint-Saulve », situé 383 avenue des arts et métiers à Saint-Saulve. Un incendie s’est déclaré le 23 janvier 2019 dans le sous-sol d’un des deux bâtiments utilisés pour le stationnement des véhicules du personnel et des usagers du site. La chambre des métiers et de l’artisanat a déclaré le sinistre à son assureur la société Axa France Iard qui a mandaté le cabinet Polyexpert afin de réaliser une expertise. Celui-ci a rendu son rapport le 8 juillet 2019, dans lequel il a conclu à un départ de feu au niveau du tableau électrique divisionnaire dû à un vice de construction. Par courrier du 9 décembre 2022, la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France et la société Axa France Iard ont adressé une demande indemnitaire à la région Hauts-de-France. En l’absence de réponse, elles ont saisi le tribunal pour demander la condamnation de la région à réparer leur préjudice. La région Hauts-de-France demande, en cas de condamnation, à être garantie par les sociétés Satelec et Delannoy-Dewailly en leur qualité d’entrepreneur, les sociétés Graph Architectes, Berim et Collet Architectes en leur qualité de maître d’œuvre et la société Socotec Construction en sa qualité de contrôleur technique. Des appels en garantie ont également été formés par les sociétés Satelec, Delannoy-Dewailly, Bérim et Socotec Construction à l’encontre des autres mises en cause. En outre, les sociétés Satelec, Delannoy-Dewailly et Socotec Construction ont formé un appel en garantie à l’encontre de la société Farasse Fluides en sa qualité d’entrepreneur.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la société Delannoy-Dewailly :
Aux termes de l’alinéa 1er de l’article L. 121-12 du code des assurances : « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. ». L’assureur de la victime d’un dommage, qui est subrogé dans les droits de la victime qu’il a indemnisée, dispose d’un intérêt personnel lui donnant qualité pour former une action en réparation du dommage.
Il résulte de l’instruction que la société Axa France Iard a produit le contrat de la police d’assurance dommage aux biens, souscrit par la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France avec effet au 1er janvier 2017, une quittance subrogative d’un montant de 203 975 euros, des preuves du virement de 120 777 euros au bénéfice de la société Belfor France Nord qui a procédé à la décontamination des locaux pour le compte de son assurée et l’encaissement par la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France de deux chèques d’un montant respectivement de 30 000 et 53 198 euros, émis par la compagnie d’assurance. Il suit de là que la société Axa France Iard justifie être subrogée dans les droits de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France à concurrence de la somme demandée de 188 897 euros, et la fin de non-recevoir opposée par la société Delannoy-Dewailly doit être écarté.
Sur le caractère contradictoire des opérations d’expertise amiable et l’impartialité de l’auteur du rapport :
Le respect du caractère contradictoire de la procédure d’expertise implique que les parties soient mises à même de discuter devant l’expert des éléments de nature à exercer une influence sur la réponse aux questions posées par la juridiction saisie du litige. Lorsqu’une expertise est entachée d’une méconnaissance de ce principe ou lorsqu’elle a été ordonnée dans le cadre d’un litige distinct, ses éléments peuvent néanmoins, s’ils sont soumis au débat contradictoire en cours d’instance, être régulièrement pris en compte par le juge, soit lorsqu’ils ont le caractère d’éléments de pur fait non contestés par les parties, soit à titre d’éléments d’information dès lors qu’ils sont corroborés par d’autres éléments du dossier.
La région Hauts-de-France conteste le caractère contradictoire de l’expertise effectuée par le cabinet Polyexpert mandaté par la compagnie d’assurance Axa France Iard. Il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part la région a été présente aux trois réunions réalisées dans le cadre des opérations d’expertise et que son représentant a signé le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie et à l’évaluation des dommages, et que d’autre part elle ne soutient pas ne pas avoir été destinataire des différents éléments qui y ont été produits et discutés avant la réalisation du rapport final d’expertise. Par ailleurs, elle ne peut se prévaloir de l’absence de participation de son assureur dès lors qu’il lui appartenait de l’informer de l’expertise en cours. Si la société Socotec conteste elle aussi le caractère contradictoire de l’expertise à son encontre, il ressort toutefois du rapport d’expertise qu’elle était présente à la réunion contradictoire sur les causes de l’incendie du 19 mars 2019 et que n’a pas été abordée la question de la responsabilité des constructeurs dans les causes de l’incendie. Enfin, la seule circonstance que le cabinet d’expertise Polyexpert travaille régulièrement avec la compagnie d’assurance Axa France Iard n’est pas suffisante pour démontrer une absence d’impartialité de son travail. Par suite, les moyens tirés de l’irrégularité des opérations d’expertise amiable et du défaut d’impartialité de l’expert doivent être écartés.
Sur la responsabilité de la région des Hauts-de-France :
Aux termes de l’article 8-1 de la convention d’occupation du domaine public mentionnée au point 1 : « La région s’engage à tenir les lieux loués clos et couvert selon l’usage et dans les conditions propres à en assurer la parfaite sécurité et salubrité conformément au règlement d’utilisation susvisé (…). Elle assure à l’occupant une jouissance paisible des lieux pendant toute la durée de la convention (…) Elle s’oblige à effectuer toutes les réparations autres que locatives nécessaires prévues à l’article 1720 du code civil et toutes les grosses réparations ».
Il résulte de l’instruction que le bâtiment A du « Centre de formation des apprentis de Bruay / Saint-Saulve » a été mis en chantier en mai 2016 et a fait l’objet d’une réception sans réserve le 3 mai 2018 par son propriétaire, la région Hauts-de-France. La chambre des métiers et d’artisanat des Hauts-de-France a pris possession des locaux le 20 juin 2018. Il est démontré par le rapport d’expertise amiable et les nombreuses photos qu’il contient que le départ de feu de l’incendie du 23 janvier 2019 provient de l’intérieur du tableau électrique divisionnaire situé au sous-sol du bâtiment, à proximité de la façade est du parc de stationnement. Bien que la région fasse valoir l’absence de certitude de l’expert sur la cause exacte de l’incendie, celle-ci réside soit dans une avarie électrique à l’intérieur du tableau soit dans une infiltration d’eau à partir d’une canalisation située au-dessus du tableau, ce qui conduit à retenir, dans les deux cas, eu égard en outre au caractère très récent du bâtiment, l’existence d’un vice de construction comme cause de l’incendie. Par suite, la région a méconnu ses obligations contractuelles de mettre à disposition de la chambre des métiers et de l’artisanat des locaux lui assurant une jouissance paisible et en toute sécurité.
Il résulte de ce qui précède que la responsabilité contractuelle de la région Hauts-de-France est engagée et, par suite la région est tenue d’indemniser la chambre des métiers et d’artisanat des Hauts-de-France et la compagnie d’assurance Axa France Iard des préjudices causés par l’incendie du bâtiment.
Sur les préjudices :
Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise, que les préjudices matériels occasionnés par l’incendie consistent en la nécessité de faire décontaminer le bâtiment entièrement pollué par la fumée et d’assurer le gardiennage du site du 24 janvier au 1er avril 2019. Les requérants justifient pour ces deux dépenses des factures pour respectivement 150 777 euros et 38 420,23 euros. En outre, la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France a subi la perte des repas pour la journée du 23 janvier 2019, non prise en charge par son assurance, qui peut être évalué à 429,90 euros. Il y a lieu, en conséquence, de condamner la région Hauts-de-France à verser la somme de 189 197,23 euros à la société Axa France Iard, subrogée dans les droits de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France, et la somme de 729,90 euros à la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France comprenant les frais de repas et la franchise d’un montant de 300 euros.
Sur les intérêts :
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte (…) ».
Les sommes allouées à la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France et à la société Axa France Iard seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022, date de réception de leur demande préalable.
Sur les appels en garantie :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ». Il appartient au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge l’existence d’une faute et la réalité du préjudice subi. Il incombe alors, en principe, au juge de statuer au vu des pièces du dossier, le cas échéant après avoir demandé aux parties les éléments complémentaires qu’il juge nécessaires à son appréciation. Il ne lui revient d’ordonner une expertise que lorsqu’il n’est pas en mesure de se prononcer au vu des pièces et éléments qu’il a recueillis et que l’expertise présente ainsi un caractère utile.
Il résulte de l’instruction, et comme il a été exposé au point 7, que la zone de départ de feu se situe à l’intérieur de l’armoire électrique du tableau divisionnaire dans le sous-sol du bâtiment A du site. Si les conclusions de l’expertise amiable sont suffisantes pour établir l’existence d’un vice de construction et ainsi la responsabilité de la région à l’égard de son affectataire, elles ne permettent pas de déterminer les responsabilités pouvant être recherchées par la région parmi les constructeurs mis en cause. Dès lors, il y a lieu d’ordonner, avant dire droit, une expertise aux fins et dans les conditions précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région Hauts-de-France une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Axa France Iard et non compris dans les dépens. Les conclusions des participants à la construction sont réservées à ce stade.
D É C I D E :
Article 1er : La région Hauts-de-France est condamnée à verser à la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France une somme de 729,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022.
Article 2 : La région Hauts-de-France est condamnée à verser à la société Axa France Iard une somme de 189 197,23 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2022.
Article 3 : La région Hauts-de-France versera à la société Axa France Iard une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Il sera, avant de statuer sur les appels en garanties présentées par la région Hauts-de-France et les sociétés Satelec, Delannoy-Dewailly, Bérim et Socotec Construction, ordonné une expertise contradictoire en présence de la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France, de la société anonyme Axa France Iard, de la région Hauts-de-France, des sociétés Farasse Fluides, Satelec, Delannoy-Dewailly, Graph Architectes, Berim, Collet Architectes et Socotec Construction, ainsi que de leur assureur respectif.
Article 5 : L’expert aura pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;
2°) prendre connaissance du rapport d’expertise amiable établi par la société Polyexpert et le cas échéant de l’analyse des prélèvements effectués ; se rendre sur place s’il estime nécessaire ;
3°) examiner et décrire les désordres visés dans la requête introductive d’instance ;
4°) se prononcer sur les causes du départ de feu (non-conformité aux stipulations du marché, vice de construction ou de conception, défaut de surveillance des travaux, défaut d’exécution, manquement aux règles de l’art, défaut de qualité des matériaux mis en œuvre…) et donner son avis sur le point de savoir quelles responsabilités, parmi les intervenants mis en cause, sont susceptibles d’être engagées, et dans quelle proportion, en justifiant ses propositions ;
5°) indiquer, le cas échéant, si les désordres étaient apparents à la date de réception des travaux ;
6°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 7 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à la chambre des métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France, à la société anonyme Axa France Iard, à la région des Hauts-France, à la société Farasse Fluides, à la société Satelec, à la société Delannoy-Dewailly, à la société Graph Architectes, à la société anonyme Berim, à la société Collet Architectes et à la société anonyme Socotec Construction.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
J.-R. Goujon
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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