Rejet 21 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 21 mars 2026, n° 2606110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606110 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui accorder un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, et de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement ou d’une attestation de prolongation d’instruction ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’en l’absence de tout document de séjour, il est placé dans une situation de précarité, sans pouvoir percevoir les aides sociales dont il est bénéficiaire ; qu’il ne peut également se rendre au Maroc auprès de son épouse, dont l’accouchement est prévu entre les 16 mars et 6 avril prochain ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté d’exercer une activité professionnelle et à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.
3. M. B…, ressortissant marocain né le 15 avril 1967, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », valable du 9 janvier 2024 au 8 janvier 2026. Il a sollicité le 5 novembre 2025 sur la plateforme « démarches numériques » un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement et la remise, sous réserve de la complétude du dossier, d’un récépissé lui permettant de travailler. Il demande à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte, de lui accorder un rendez-vous, dans un délai de quarante-huit heures, et de le munir d’un récépissé de demande de renouvellement.
4. Pour justifier d’une situation d’urgence particulière, il fait valoir qu’en l’absence de tout document de séjour depuis le 8 janvier 2026, il est placé dans une situation de précarité sans ressources, depuis la suspension de ses aides sociales et qu’il ne peut se rendre au Maroc auprès de son épouse, dont l’accouchement est prévu entre les 16 mars et 6 avril prochain. Toutefois, ces circonstances ne sont pas suffisantes, à elles-seules, à caractériser une situation d’urgence particulière à quarante-huit heures rendant nécessaire l’intervention à très bref délai du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la condition d’urgence particulière requise par cet article n’est, en l’espèce, pas satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Montreuil, le 21 mars 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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