Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 17 oct. 2025, n° 2503044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre et 6 octobre 2025, M. A… B…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au centre d’expertise et de ressources des titres de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au centre d’expertise et de ressources des titres de lui communiquer les motifs du refus dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner le centre d’expertise et de ressources des titres à lui verser 1 000 euros de dommages et intérêts ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et une somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies, le refus d’échange porte une atteinte grave sur sa vie personnelle et professionnelle et ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la région pays de la Loire, préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- ni la faute ni la réalité du préjudice allégué n’est établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures utiles que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que par une décision du 4 avril 2025, l’échange de permis de conduire de M. B… a été refusé. M. B… a déposé une seconde demande d’échange de permis de conduire le 3 juillet 2025. L’absence de réponse à cette seconde demande a fait naître une décision implicite de rejet. Au regard de cette décision implicite de rejet, la demande tendant à ce qu’il soit enjoint au centre d’expertise et de ressources des titres de procéder à l’échange de permis de conduire demandé doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse, au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative précitées, dès lors qu’elle fait obstacle à l’exécution de cette décision. Contrairement à ce que soutient le requérant, il lui est possible, s’il s’y croit fondé, de contester cette décision implicite de rejet.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles, en tout état de cause, tendant au bénéfice de dommages et intérêts et à la communication des motifs du rejet de la décision implicite, ces demandes n’étant pas au nombre des mesures que peut ordonner le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au centre d’expertise et de ressources des titres « échanges de permis de conduire étrangers ».
Fait à Nancy, le 17 octobre 2025.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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