Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 sept. 2025, n° 2308026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2308026 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 3 avril 2023 sous le n° 2304815, M. A E, représenté par Me Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé contre cette décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et 27 du code civil, et elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle énonce à tort que sa situation ne permet pas de considérer que son insertion professionnelle serait pleinement réalisée et qu’il ne disposerait pas de ressources suffisantes et stables ;
— la décision implicite de rejet du ministre de l’intérieur est insuffisamment motivée ;
— le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est entré en France en 2010, qu’il est inconnu des services de police et de la justice, que sa présence n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, qu’il s’est parfaitement intégré à la société française, qu’il se conforme aux valeurs et principes de la République française, qu’il a exercé jusqu’au décès de son père, survenu en 2018, les fonctions d’aidant familial auprès de lui, qu’il a occupé en parallèle différents emplois, que la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 n’a pas facilité sa recherche d’emploi, qu’il a été recruté en qualité de soudeur bobineur sous contrat à durée déterminée en intérim en juillet 2021, qu’il occupe cet emploi, qui lui procure un revenu mensuel de 1 800 euros, soit un montant supérieur au SMIC, de manière stable et durable, qu’il a la volonté de travailler et qu’il accepte tous les emplois qui lui sont proposés pour subvenir aux besoins de sa famille, qu’il est à jour du règlement de ses loyers et de ses impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023 sous le n° 2308026, M. A E, représenté par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du ministre de l’intérieur du 7 avril 2023 rejetant le recours formé contre cette décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 et confirmant l’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil, en application des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat s’il parvient dans les six mois de la délivrance de l’attestation de fin de mission à recouvrer auprès de l’Etat la somme ainsi allouée, ou qui lui sera versée directement en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision du ministre de l’intérieur du 7 avril 2023 a été prise par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
— cette décision est insuffisamment motivée en droit et en fait, en méconnaissance des dispositions des articles 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité et 27 du code civil, et elle est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle énonce à tort que sa situation ne permet pas de considérer que son insertion professionnelle serait pleinement réalisée et qu’il ne disposerait pas de ressources suffisantes et stables ;
— le ministre de l’intérieur a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors qu’il est entré en France en 2010, qu’il est inconnu des services de police et de la justice, que sa présence n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public, qu’il s’est parfaitement intégré à la société française, qu’il se conforme aux valeurs et principes de la République française, qu’il a exercé jusqu’au décès de son père, survenu en 2018, les fonctions d’aidant familial auprès de lui, qu’il a occupé en parallèle différents emplois, que la crise sanitaire résultant de l’épidémie de covid-19 n’a pas facilité sa recherche d’emploi, qu’il a été recruté en qualité de soudeur bobineur sous contrat à durée déterminée en intérim en juillet 2021, qu’il occupe cet emploi, qui lui procure un revenu mensuel de 1 800 euros, soit un montant supérieur au SMIC, de manière stable et durable, qu’il a la volonté de travailler et qu’il accepte tous les emplois qui lui sont proposés pour subvenir aux besoins de sa famille, qu’il est à jour du règlement de ses loyers et de ses impôts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2022 sont irrecevables ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les décisions attaquées.
Vu la décision du 6 février 2024 accordant l’aide juridictionnelle totale à M. E.
Vu les deux ordonnances du 15 janvier 2025 fixant la clôture de l’instruction au 18 février 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Vauterin, premier conseiller.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2304815 et 2308026 présentées pour M. E présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. E, né le 18 juin 1983, de nationalité arménienne, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de Vienne, qui l’a ajournée à deux ans par une décision du 15 juin 2022. Par un recours du 28 septembre 2022, présenté le 3 octobre suivant, M. E a contesté cette décision. Le silence gardé sur son recours par le ministre de l’intérieur à l’expiration du délai de quatre mois prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française a fait naître, le 3 février 2023, une décision implicite de rejet de son recours. Par une décision expresse du 7 avril 2023, le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. E. Par ses deux requêtes, l’intéressé demande l’annulation de la décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2022, de la décision implicite née le 3 février 2023 et de la décision du 7 avril 2023.
Sur l’objet du litige :
3. D’une part, en application des articles L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration et 45 du décret du 30 décembre 1993 que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
4. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 7 avril 2023, le ministre de l’intérieur a expressément confirmé l’ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. E en rejetant son recours formé contre la décision du préfet de la Vienne du 15 juin 2022. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 7 avril 2023, et il n’y a pas lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par le ministre.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 avril 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions () peuvent signer, au nom du ministre () l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° () les directeurs d’administration centrale () ». Aux termes de l’article 3 du même décret : « Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l’article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° () aux fonctionnaires de catégorie A () qui n’en disposent pas au titre de l’article 1er () ». Et aux termes de l’article 8 du décret n° 2013-728 du 12 août 2013 portant organisation de l’administration centrale du ministère de l’intérieur et du ministère des outre-mer : « () / La direction de l’intégration et de l’accès à la nationalité () élabore et met en œuvre les règles en matière d’acquisition et de retrait de la nationalité française () ».
7. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée le 4 juillet suivant au Journal officiel de la République française, M. C B, nommé par un décret du 19 mai 2021 dans les fonctions de directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l’administration centrale du ministère de l’intérieur, a donné délégation à M. D F, attaché principal d’administration de l’Etat, adjoint au chef du bureau des décrets de naturalisation, auteur de la décision attaquée, à l’effet de signer au nom du ministre de l’intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein du bureau des décrets de naturalisation. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée, qui manque en fait, doit dès lors être écarté.
8. En second lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d’acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret () doit être motivée ». Aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 de la loi n° 98-170 du 16 mars 1998 relative à la nationalité ». Et aux termes de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
9. La décision du 7 avril 2023 en litige comporte l’énoncé des considérations de droit ainsi que des éléments de fait qui en constituent le fondement, lesquels permettaient à M. E de comprendre les motifs de l’ajournement de sa demande de naturalisation. Si le requérant soutient que ces motifs ne tiennent pas compte de la réalité de son insertion professionnelle depuis son entrée sur le territoire français et qu’ils sont donc entachés d’une erreur de fait, un tel moyen, qui se rattache à la contestation de la légalité interne de la décision attaquée, est sans incidence sur la régularité de sa motivation. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du ministre en litige ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
10. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Et aux termes du troisième alinéa de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le degré d’insertion professionnelle du postulant, ainsi que le caractère suffisant et durable des ressources lui permettant de demeurer en France.
11. En l’espèce, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. E, le ministre de l’intérieur a estimé, dans sa décision du 7 avril 2023, que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’il avait pleinement réalisé son insertion professionnelle puisqu’il ne disposait pas de ressources suffisamment stables.
12. En premier lieu, M. E ne saurait utilement se prévaloir de ce que sa situation satisfait aux conditions de recevabilité des demandes de naturalisation prévues par les articles 21-16 à 21-24 du code civil, notamment en tant qu’il est inconnu des services de police et de la justice, que sa présence n’est pas constitutive d’une menace à l’ordre public et qu’il se conforme aux valeurs et principes de la République française, dès lors que la décision contestée, qui ne constate pas l’irrecevabilité de sa demande, n’est pas fondée sur l’application de ces dispositions du code civil, mais sur celles de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993.
13. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition de l’intéressé au titre des années 2021, 2022 et 2023 ainsi que d’une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de la Vienne du 31 mars 2022, que les revenus annuels d’activité de M. E se sont élevés à 10 668 euros en 2020, 15 913 euros en 2021 et 22 952 euros en 2022 alors que son foyer est composé de quatre personnes, et que ces revenus ont été complétés de prestations sociales d’un montant mensuel s’établissant à 514 euros en février 2022. S’il est constant que M. E occupe un emploi de bobineur sous couvert de contrats d’intérim, cet emploi ne lui a procuré, selon les mois concernés, que des revenus très irréguliers, d’un montant mensuel moyen de 1 912 euros au cours de l’année 2022, et d’un montant mensuel compris entre 788 euros et 1755 euros dans les quatre premiers mois de l’année 2023. Dans ces conditions, eu égard au caractère très irrégulier, et donc aléatoire, de son niveau de revenus et alors même qu’il n’est pas contesté que le requérant justifie d’efforts méritoires pour s’insérer professionnellement, le ministre de l’intérieur a pu, à bon droit, et sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, estimer, à la date à laquelle il s’est prononcé, que les revenus de M. E étaient insuffisants, qu’en conséquence, celui-ci n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle, et décider, pour ce motif, d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 mars 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
16. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. E doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. E sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E et au ministre d’Etat, de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSELa greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. DUMONTEIL
5
N° 2304815, 2308026
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