Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mai 2026, n° 2605747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, M. C… B… A… expose les difficultés qu’il rencontre dans ses démarches de renouvellement de titre de séjour, et demande qu’il soit procédé à l’instruction de sa demande et, à titre subsidiaire, à ce qu’une attestation de prolongation d’instruction lui soit délivrée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. »
3. La requête, qui fait état des difficultés rencontrées par M. B… A… dans le cadre de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, ne comporte l’énoncé d’aucune conclusion précise susceptible d’être présentée devant le juge de l’excès de pouvoir, aucune décision de rejet de sa demande, déposée le 15 février 2026, n’étant d’ailleurs intervenue. Dans ces conditions, et sans que cela fasse obstacle à ce que le requérant, s’il s’y croit fondé, saisisse le juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande tendant à la délivrance d’un document provisoire pendant l’instruction de sa demande, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A….
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 5 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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